Vu la requête enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;
M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301164 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour du 18 octobre 2012 ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
1. Considérant que M. C...a, le 15 octobre 2012, déposé à la préfecture des Hautes-Pyrénées une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; que le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. C...a sollicité, par courrier en date du 27 mai 2013 et en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la communication des motifs de cette décision implicite ; qu'en l'absence de réponse du préfet, il a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 15 juillet 2014, accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C...; que les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées a expressément statué sur la demande de titre de séjour présentée par M. C...pour la rejeter par un arrêté en date du 13 septembre 2013 ; que cette décision expresse, intervenue en cours d'instance devant les premiers juges, s'est substituée à la décision implicite initiale ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 13 septembre 2013 ; que, toutefois, par arrêt du 17 juillet 2014, la cour a rejeté la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande dirigée contre cet arrêté du 13 septembre 2013 ; que dès lors, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision implicite à laquelle s'est substituée une décision expresse définitive et à celle du jugement attaqué sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation du jugement attaqué et de la décision contestée, ainsi qu'à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
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Nos 14BX01961