Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301062 du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Chong-Sit et Doutrelong d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
- la décision critiquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside sur le territoire national depuis 2007 où résident également son mari, sa belle-soeur de nationalité française, son beau frère titulaire d'une carte de résident et sa fille titulaire d'un titre de séjour, qu'elle y est intégrée économiquement et socialement, disposant d'un contrat de travail, et dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait toujours des attaches familiales dans son pays d'origine ;
Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2014 à 12 h ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, née le 15 février 1968, est entrée irrégulièrement en France en 2007, selon ses déclarations pour y rejoindre son époux, lui-même en situation irrégulière ; que, par un arrêté en date du 4 septembre 2013, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, saisi par Mme A...d'un recours contre cet arrêté, le tribunal administratif de Cayenne a, par un jugement du 14 mai 2014, rejeté cette demande ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant que si Mme A...soutient être entrée irrégulièrement en France en 2007 et y avoir depuis lors vécu de manière continue, elle ne l'établit pas par la seule production de certificats médiaux, établis le même jour et émanant d'un praticien unique ; que, s'il est en France, son époux n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir de la présence régulière sur le territoire français de sa fille, née en 1989, mariée et mère de famille, qui ne vit pas avec elle ; qu'il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente neuf ans ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulière par la seule production de quatre bulletins de salaire établis entre le mois de mai et le mois de septembre 2013 ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président de chambre,
M. Bertrand Riou, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 février 2015
Le rapporteur,
Bertrand RIOULe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Virginie MARTY
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N°1402058