Vu la requête enregistrée le 28 mai 2014 présentée pour M. E...D...demeurant..., par Me A...;
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401895 du 14 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de la Haute Garonne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur;
1. Considérant que M. E...D..., de nationalité algérienne, entré régulièrement en France le 25 novembre 2010 sous couvert d'un visa mention " famille de français ", a obtenu un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 28 novembre 2011 ; que, suite à la dissolution de son mariage avec une ressortissante française, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 27 mars 2012, refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que le 13 décembre 2012, M. D...a sollicité un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 7(b) de l'accord franco-algérien de 1968 auprès du préfet de la Haute-Garonne et le 7 novembre 2013, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6, 5°, du même accord ainsi qu'en qualité d'artisan commerçant sur le fondement de l'article 7 (c) de l'accord ; que ces demandes ont été rejetées par le préfet de la Haute-Garonne par arrêté du 10 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; que, par décision du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a placé M. D... en rétention administrative ; que par jugement du 14 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté ordonnant son placement en rétention et a rejeté les conclusions de M. D...tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi ; que M. D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces dernières décisions ; que pour contester la légalité de ces décisions, M. D...soulève, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour en date du même jour ;
2. Considérant que Mme C...B..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 décembre 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions prévues à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixant le pays de renvoi ; que la circonstance, à la supposer établie, que ce serait le secrétaire général qui signe habituellement les arrêtés en matière de droit des étrangers est sans incidence sur la légalité de la délégation accordée au chef du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que l'arrêté vise les textes applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée ; que l'arrêté retrace la situation administrative de M. D...depuis son entrée en France et sa demande de titre de séjour ; qu'il fait également état de sa situation personnelle ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour, dont la rédaction n'est pas stéréotypée et n'a pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont M. D...se prévaut, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 b) de l'accord précité : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...n'était pas titulaire d'un contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, il ne remplissait pas les exigences prévues par ces stipulations ;
7. Considérant que M. D...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comporte pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge ;
8. Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
9. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire et de celui tiré de ce qu'il dispose de garanties de représentation qui auraient dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire, M. D...ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait et de droit nouveau et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal ; qu'il en va de même des moyens invoqués à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M.D... ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
''
''
''
''
2
No 14BX01619