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16/02/2015 | FRANCE | N°13BX02779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2015, 13BX02779


Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 octobre 2013, et régularisée par courrier le 21 octobre 2013, présentée pour la société Shetak, société par actions simplifiées dont le siège social est situé 2 chemin Bassin Plat BP 347 à Saint-Pierre (97410), par Me D...;

La société Shetak demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300220 du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licencieme

nt de Mme B...;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 octobre 2013, et régularisée par courrier le 21 octobre 2013, présentée pour la société Shetak, société par actions simplifiées dont le siège social est situé 2 chemin Bassin Plat BP 347 à Saint-Pierre (97410), par Me D...;

La société Shetak demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300220 du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B...;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les sommes de 35 euros et de 13 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme E...B...a été recrutée, en octobre 2004, en qualité d'" employée de libre service " par la société Shetak, exerçant une activité d'exploitation d'hypermarchés à la Réunion, et a exercé les fonctions de déléguée du personnel titulaire et de membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que par un courrier du 22 octobre 2012, l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier pour faute grave, en raison d'un incident survenu lors d'une réunion du 31 août 2012 ; que par une décision du 26 décembre 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de MmeB... ; que la société Shetak fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 12 septembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. (...) " ;

3. Considérant que par une décision du 27 avril 2012, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) de la région Réunion a donné compétence à M.C..., inspecteur du travail, pour ce qui concerne la section 4 et à Mme A..., inspectrice du travail, pour ce qui concerne la section 5, comprenant notamment la commune de Saint-Pierre où la société requérante a son siège social ; que par l'article 5 de cette décision, il a prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou plusieurs des inspecteurs en charge des différentes sections, leur remplacement sera assuré, pour toute décision administrative et l'exercice des attributions relevant de leur compétence, par l'un ou l'autre des inspecteurs présents ; que la société requérante n'établit ni même n'allègue que Mme A...n'aurait pas été absente ou empêchée le 26 décembre 2012 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors d'une réunion qui s'est déroulée le 31 août 2012 dans les locaux de l'entreprise, en présence d'une trentaine de personnes, managers et salariés, sur un effectif d'environ 200, réunion ayant pour objet la modification des plannings horaires, Mme B...a proféré une insulte envers l'encadrement dans son ensemble ; que si la société requérante soutient que Mme B...aurait argué d'une impunité conférée par son statut de salariée protégée, cette accusation est fermement contredite par l'intéressée elle-même, comme cela ressort des termes du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 9 octobre 2012, au cours de laquelle elle a également dit regretter les paroles prononcées sous le coup de l'énervement provoqué par le climat difficile qui existait au sein de l'entreprise à cette époque ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que le climat social particulièrement tendu qui prévalait alors au sein de cette entreprise a débouché sur un conflit social le 11 septembre 2012 ; que la modification des horaires de travail, objet de la réunion du 31 août, n'avait fait l'objet d'aucune consultation préalable, ni du comité d'entreprise, ni du CHSCT, Mme B...n'ayant pas non plus été informée de la tenue de cette réunion, alors pourtant qu'elle était déléguée du personnel titulaire et secrétaire du comité ; qu'il ressort également de l'enquête contradictoire effectuée par l'inspecteur du travail que l'employeur a reconnu que cet incident n'avait pas mis en péril le fonctionnement de l'entreprise ; qu'il ressort encore de plusieurs attestations produites par l'employeur que, malgré cet incident, la réunion a ensuite continué normalement ; que contrairement à ce que soutient la société Shetak, cet incident n'a fait l'objet d'aucun dépôt de plainte, mais d'une " main courante ", déposée au demeurant le 11 septembre, journée marquée par le conflit social précité, soit bien postérieurement aux faits invoqués ; que Mme B...n'a pas non plus fait l'objet d'un " avertissement " pour des faits similaires en date du 11 juin 2012, le document invoqué à ce titre par la société consistant en un courrier relatant un bref échange téléphonique entre deux salariés d'entreprises différentes ; que dans ces circonstances, compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise de la salariée, à laquelle il n'avait jamais été reproché de problèmes de comportement, le propos qu'elle a tenu, qui était au demeurant dirigé de façon collective contre les cadres et ne visait personne en particulier et dont elle s'est excusée, doit être regardé comme un mouvement d'humeur isolé, intervenu dans un climat social particulier ; qu'ainsi, la faute reprochée à Mme B...ne présente pas un caractère de gravité de nature à justifier son licenciement ; que, par suite, quelles qu'aient été la régularité de la réunion du comité d'entreprise du 9 octobre 2012 et l'éventuelle existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par la salariée, l'absence de gravité suffisante des faits reprochés à Mme B...était à elle seule de nature à justifier le refus d'autoriser son licenciement qui a été opposé à la société requérante ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Shetak n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Shetak demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Shetak est rejetée.

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No 13BX02779


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