Vu la requête enregistrée le 22 août 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me D...;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400505 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me D... sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :
- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 21 novembre 1966, est entré en France le 2 décembre 2008 sous couvert d'un visa " voyage d'affaires " ; que son visa a été prorogé jusqu'au 2 mars 2009 au regard de l'état de santé de sa mère, et que le requérant s'est maintenu depuis cette date sur le territoire ; qu'il a déposé, le 6 février 2013, une demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en se prévalant de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que le préfet de la Gironde a rejeté sa demande le 7 janvier 2014, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...fait appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 7 janvier 2014 a été signé par M. C..., directeur de cabinet du préfet de la Gironde, à qui a été donné délégation pour signer, notamment, " toutes décisions de refus de délivrance de titre de séjour " et " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires " en cas d'empêchement de M. Bedacarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde ; que M.B..., qui pouvait invoquer ce moyen pour la première fois en appel, n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;
5. Considérant toutefois que, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., ressortissant algérien, ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'arrêté litigieux des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, d'autre part, qu'alors que M. B...indique lui-même qu'il a présenté sa demande de titre de séjour " mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que mis en oeuvre par la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ", et que l'arrêté litigieux rappelle l'objet de la demande de l'intéressé, il est constant que le préfet a examiné son droit au séjour, au regard notamment des articles 6-5 et du b du 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et a estimé qu'il ne pouvait se voir délivrer un certificat de résidence " à quelque titre que ce soit " ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et aurait méconnu son pouvoir de régularisation ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux précise que M. B...est entré en France sans disposer d'un visa de long séjour " salarié " et que le contrat qu'il avait soumis à la DIRRECTE faisait état d'une rémunération inférieure à la rémunération mensuelle prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail ; que si M. B...a fourni un nouveau contrat de travail, il est constant que ce dernier a été signé le 13 janvier 2014, soit postérieurement à la décision contestée ; qu'il n'est pas contesté en outre que les documents relatifs au nouvel employeur de M. B...n'ont pas été produits à la DIRRECTE, laquelle a émis un avis défavorable à la régularisation du requérant ; qu'il suit de là que M.B..., qui ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance exceptionnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'utiliser son pouvoir de régularisation ou aurait méconnu les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est divorcé, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 42 ans ; que si sa soeur, de nationalité française, réside en France, les quatre enfants du requérant ainsi que son frère résident dans son pays d'origine ; que s'il soutient en outre devant la cour qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française depuis plusieurs années, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; qu'il ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que M. B...maîtriserait la langue française et que plusieurs membres de sa famille vivent en France, il n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire et aux liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, que les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et méconnaîtraient ce faisant les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
10. Considérant enfin, que, eu égard aux circonstances relevées aux points 8 et 9 du présent arrêt, l'arrêté du 7 janvier 2014 ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2014 doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14BX02522