Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2014 présentée pour l'université de Poitiers, dont le siège est 15 rue de l'Hôtel Dieu, TSA 7117, à Poitiers (86073), représentée par son président en exercice, par la SCP Gand Pascot Penot ;
L'université de Poitiers demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102910 du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie d'Angoulême du 20 juin 2011 refusant l'inscription de M. B...en licence professionnelle, spécialité maquettiste numérique ;
2°) de rejeter la demande de M.B...;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :
- le rapport de M. Bernard Leplat, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que l'université de Poitiers relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du jury d'admission mise en ligne sur internet le 20 juin 2011 et portée à la connaissance de M.B..., par un courrier électronique du responsable du service scolarité de l'institut universitaire de technologie (IUT) d'Angoulême, établissement qui dépend de l'université de Poitiers, rejetant la demande d'inscription en licence professionnelle, spécialité maquettiste numérique en conception et fabrication pour l'année 2011-2012, à laquelle l'intéressé avait déjà été inscrit ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de réinscription de M. B...en licence professionnelle, spécialité maquettiste numérique en conception et fabrication a été prise par le jury d'admission, en regard des résultats obtenus par l'intéressé à l'issue de la précédente année universitaire et des mérites comparés des 55 candidats aux 41 inscriptions pouvant être acceptées ; que les délibérations d'un jury chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, l'université de Poitiers est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision était soumise à l'obligation de motivation instituée par cette loi ;
3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;
4. Considérant que la décision contestée n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre de celles devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'au surplus, elle a été prise sur une demande de l'intéressé ; que, dès lors, M. B...ne saurait utilement soutenir qu'il a été privé de la possibilité de présenter ses observations préalables, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des candidats ; que, par suite, le moyen, présenté par M. B...et tiré de ce que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université de Poitiers est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision contestée ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 7 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Poitiers et à M. A...B....
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N°14BX02001