La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2015 | FRANCE | N°13BX03281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2015, 13BX03281


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 décembre 2013, présentée pour M. et Mme C...A...demeurant ..., par Me B...;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100543 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions à hauteur de 37 488 euros ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 décembre 2013, présentée pour M. et Mme C...A...demeurant ..., par Me B...;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100543 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions à hauteur de 37 488 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts applicable à Mayotte ;

Vu le livre des procédures fiscales applicable à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont souscrit au capital de la SCI Balnéo, en 2006 à hauteur de 660 parts, pour un montant de 66 000 euros, puis en 2007 à hauteur de 4 686 parts, pour un montant de 468 600 euros ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2007, l'administration a remis en cause l'avantage fiscal, prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts de Mayotte, dont ont bénéficié M. et Mme A... suite à la souscription de parts nouvelles en 2007 ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de cette remise en cause ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le terrain de la loi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts applicable à Mayotte, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés à Mayotte au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; / 6. La réduction d'impôt est accordée pour la première fois au titre de l'année de souscription des parts ou actions, et des autres années suivantes. (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) " ;

3. Considérant qu'en application du c) de l'article 199 undecies A du code général des impôts précité, seules sont éligibles au régime de la défiscalisation les souscriptions au capital de sociétés dont l'objet est exclusivement de construire des logements neufs situés outre-mer et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI Balnéo, avait pour objet, conformément à l'article 2 de ses statuts alors applicables, l'acquisition, la construction, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement, la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers ou valeurs mobilières représentatives de biens immobiliers, éventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux des immeubles ou droits immobiliers ou valeurs immobilières devenues inutiles à la société ; qu'ainsi, en admettant même que cette société n'ait effectivement procédé, depuis 2006, qu'à la construction d'un programme immobilier mis en location dès son achèvement, la SCI Balnéo n'avait pas pour seul objet la construction d'un programme immobilier ; qu'ainsi, la souscription de parts de la SCI Balnéo, dont l'objet social n'était pas exclusivement la construction de locaux d'habitation, rendait celle-ci inéligible au régime du c) de l'article 199 undecies A du code général des impôts applicable à Mayotte ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée, pour ce motif, à remettre en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme A...avaient bénéficié ;

En ce qui concerne le terrain de la doctrine :

4. Considérant que M. et Mme A...ne sauraient, en tout état de cause, invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-IR-RICI-80-10-20-10-20120912 n° 100 aux termes de laquelle " sont notamment exclues du bénéfice de l'avantage fiscal, les souscriptions au capital de sociétés civiles immobilières de gestion dont l'objet est limité à l'acquisition, et non la construction, suivie de la location d'immeubles " dès lors que cette interprétation de la loi fiscale n'est entrée en vigueur que le 12 septembre 2012, soit postérieurement à l'année d'imposition en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13BX03281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03281
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DBGL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-12;13bx03281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award