La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2015 | FRANCE | N°14BX03093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2015, 14BX03093


Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 novembre 2014, et régularisée par courrier le 10 novembre suivant, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202138 du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a statué au fond sur sa demande relative aux indemnités journalières de sécurité sociale ;

2°) de rejeter cette demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

-------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 novembre 2014, et régularisée par courrier le 10 novembre suivant, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202138 du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a statué au fond sur sa demande relative aux indemnités journalières de sécurité sociale ;

2°) de rejeter cette demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., agent non titulaire de la fonction publique territoriale sous contrat de droit public à durée indéterminée, fait appel du jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a statué au fond sur sa demande relative aux indemnités journalières de sécurité sociale ;

2. Considérant que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

3. Considérant que selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application du 2°, premier alinéa, et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et en application des articles 36 et 37 du présent décret. / La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations. " ; qu'aux termes de l'article R. 323-11 du code de sécurité sociale : " (...) lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que Mme C...n'a, durant ses congés de maladie successifs, pas perçu de l'assurance maladie, au titre des mêmes périodes, les indemnités journalières auxquelles elle avait droit ; qu'ainsi, l'action de Mme C...est fondée sur les droits qu'elle tient de sa qualité d'assuré social ; qu'un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas décliné la compétence de la juridiction administrative et a statué au fond sur les conclusions de Mme C...en tant qu'elles se rapportent à des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter la demande de Mme C... comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle se rapporte à ces indemnités journalières de sécurité sociale ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement n° 1202138 du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a rejeté au fond les conclusions de la demande de Mme C... relative à des indemnités journalières de sécurité sociale.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme C...relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle n'a pas perçues sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

''

''

''

''

2

N° 14BX03093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03093
Date de la décision : 16/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-16;14bx03093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award