Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 janvier 2014, présentée pour la SARL Le Pub d'Aussonne, dont le siège social est situé 300 avenue de paris à Montauban (82000), représentée par son gérant en exercice, par Me Sucau, avocat ;
La SARL Le Pub d'Aussonne demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0905735 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 à 2006, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;
2°) à titre principal, de la décharger de l'ensemble de ces impositions, à titre subsidiaire, de la décharger des pénalités et des amendes et de réduire les bases imposables ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Le Pub d'Aussonne, qui exploite un débit de boisson de style irlandais et un restaurant, a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité, qui a porté sur les exercices 2004 et 2005 en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que de contribution sur l'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et d'une seconde vérification de comptabilité concernant l'année 2006 pour ce qui est tant de l'impôt sur les sociétés que de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de chacun de ces contrôles, la vérificatrice, qui a rejeté la comptabilité et a procédé à une reconstitution des recettes de l'entreprise, a notifié à cette dernière, par envois du 16 juillet 2007, dans le cadre de la procédure contradictoire, des propositions de rectification qui se sont traduites par des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés pour les trois exercices vérifiés, assorties de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, un supplément d'imposition en matière de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 2004 et 2005, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que la SARL Le Pub d'Aussonne interjette appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces compléments d'imposition ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la procédure :
2. Considérant, en premier lieu, qu'au nombre des garanties que les contribuables tiennent des articles L. 47 à L. 52 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, dans le cas où la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux professionnels, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que, si la SARL Le Pub d'Aussonne soutient que la seconde vérification de comptabilité n'a pas donné lieu à débat oral et contradictoire, il résulte de l'instruction que la vérificatrice est intervenue à ce titre une première fois le 24 mai 2007 en présence du gérant et de la comptable, puis une seconde fois, le 4 juin 2007 pour tenir une réunion de synthèse avec le représentant légal de la société ; que, pour la mise en oeuvre du débat oral et contradictoire, la vérificatrice a adressé à l'entreprise ses constatations sur les conditions concrètes de fonctionnement de l'établissement, notamment en ce qui concerne les offerts, par courriers des 30 mai 2007 et 1er juin 2007 ; que ces constatations, précises et détaillées, révèlent un examen sérieux de la comptabilité et une recherche effective sur les conditions de fonctionnement de la SARL Le Pub d'Aussonne ; que celle-ci n'établit pas que, pendant la période du 24 mai 2007 au 4 juin suivant, la vérificatrice, qui était déjà intervenue à plusieurs reprises pour le contrôle des deux exercices précédents, se serait refusée à tout débat ; que, si la vérification portant sur le seul exercice 2006 n'a duré qu'une dizaine de jours, cette circonstance ne révèle pas par elle-même, contrairement à ce que soutient la requérante, un refus de débat oral et contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel débat ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ; qu'en application de cet article, d'une part, le montant du chiffre d'affaires en-deçà duquel la vérification de comptabilité ne peut excéder trois mois est de 763 000 euros, d'autre part, cette limite doit être appréciée en tenant compte des rectifications apportées à bon droit par l'administration au chiffre d'affaires ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première vérification de comptabilité, dont l'avis a été reçu par la SARL Le Pub d'Aussonne le 20 février 2007, a débuté le 6 mars 2007 pour s'achever le 4 juin suivant ; qu'en ce qui concerne la seconde vérification, dont l'avis a été réceptionné par la SARL le 16 mai 2007, la première intervention sur place a été effectuée le 24 mai 2007 tandis que la dernière visite du service s'est tenue le 4 juin 2007, pour la réunion de synthèse ; que, si l'administration a eu connaissance, dans le cadre du droit de communication qu'elle a exercé auprès des services de police, des agendas de caisse de la SARL Le Pub d'Aussonne dès le mois de mars 2007, cette période ne saurait être regardée comme le début des opérations de vérification dès lors que le service n'a pas procédé, à cette occasion, à un examen critique de la comptabilité et qu'il n'a pas vérifié les déclarations de la société en les comparant aux écritures comptables ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les vérifications de comptabilité auraient excédé la durée prescrite, à peine de nullité, par les dispositions précitées doit également être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ;
6. Considérant que, les rehaussements des bases imposables traduisant des revenus distribués supérieurs au montant des distributions tel qu'il résultait des déclarations de l'entreprise, la vérificatrice a invité celle-ci, dans les propositions de rectification du 16 juillet 2007, à fournir, dans le délai de trente jours fixé par l'article 117 du code général des impôts, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution, en précisant que le défaut de réponse entraînerait l'application, pour les exercices considérés, de l'amende prévue par l'article 1759 de ce code ; qu'ainsi, et conformément à l'article 117 susmentionné, les amendes de l'article 1759 du code général des impôts n'étaient pas, au stade des propositions de rectification, au nombre des conséquences financières des vérifications ; qu'il suit de là que la SARL Le Pub d'Aussonne ne soutient pas pertinemment qu'à défaut de mentionner ces amendes, la vérificatrice a méconnu les prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'exercice 2004, les tickets " jours " émis par la caisse n° 1, pour la période de février à octobre, ne comportent pas de numérotation et sont parfois difficilement lisibles ; que les tickets " jours " issus de la caisse n° 2 ne présentent pas une numérotation continue ; que, pour ce qui est des exercices 2005 et 2006, la numérotation des tickets " jours " n'est pas davantage continue ; que ces tickets ne font pas mention des modes de règlements ; qu'en outre, les recettes ont été enregistrées, à compter de la fin du mois de juillet 2005, sur la caisse d'un autre établissement, le restaurant de la SA Bowling de la RN20, avec la seule mention " boissons " ; que les bandes de caisse mensuelles n'ont pu être présentées pour plusieurs mois des exercices 2004 et 2005 ; qu'elles ne comportent pas le détail des articles vendus, indiquant seulement des catégories d'articles, et ne mentionnent pas de manière fiable la répartition des modes de paiement ; que, sur les agendas de caisse, dont les inscriptions sont sujettes à interprétation, les recettes espèces sont déterminées par différence entre le montant total des règlements et ceux effectués par cartes ou chèques bancaire ; que ces agendas présentent des discordances importantes avec les montants mentionnés sur les bandes de caisse mensuelles ; que ces documents comptables ne permettent aucun rapprochement entre les recettes et les achats revendus ; que l'examen des inventaires a mis en évidence des achats négatifs pour plusieurs produits sur chacun des exercices, en particulier l'exercice 2006 ; que, dans ces conditions, et à supposer même que la vérificatrice ait commis quelques erreurs de calculs, certains documents présentés étant au demeurant sujets à interprétation, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, que la comptabilité de la SARL Le Pub d'Aussonne n'est ni sincère, ni probante ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission " ; que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis du 7 novembre 2008 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la SARL Le Pub d'Aussonne de démontrer que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration était excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, ou de proposer une méthode de reconstitution plus précise ;
9. Considérant que, pour reconstituer les chiffres d'affaires des exercices contrôlés, la vérificatrice a déterminé les achats revendus par type d'article sur la base des stocks en début et fin d'année et des achats au cours de chaque exercice, en neutralisant les anomalies ; que la répartition des ventes pour chaque article, en bouteilles ou doses, a été arrêtée au regard des enregistrements sur les bandes de caisse et des données fournies par l'exploitant ; que les taux de perte et d'offerts comme la consommation du personnel ont été évalués en considération des mentions sur ces bandes ; que, pour l'exercice 2006, la vérificatrice a tenu compte de l'ouverture de l'établissement à une clientèle plus jeune et du changement de consommation et de perte que cette circonstance induisait ; que les recettes ont alors été calculées en appliquant aux achats revendus ainsi déterminés les prix pratiqués dans l'établissement ; que, si la société soutient que les proportions d'offerts, de casse et de perte sont inexpliquées et incohérentes, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit, la vérificatrice s'est fondée sur les données propres à l'entreprise ; que la SARL Le Pub d'Aussonne ne justifie pas le taux global et uniforme de 12 % dont elle demande l'application à ce titre ; que les erreurs de calcul que la vérificatrice aurait pu commettre dans l'analyse des agendas de caisse sont sans incidence sur la validité de la reconstitution ; que la SARL Le Pub d'Aussonne, qui n'établit pas que la vérificatrice aurait majoré les achats revendus par suite des erreurs qu'elle aurait commises dans l'examen des stocks, à supposer qu'elle aurait omis certains achats, ne démontre pas que la méthode qu'elle a appliquée serait viciée ou excessivement sommaire ;
10. Considérant que la SARL Le Pub d'Aussonne critique en outre la reconstitution de recettes en faisant valoir qu'elle ne repose que sur une seule méthode ; que, si elle se prévaut sur ce point de l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G-3343 n° 4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, cette instruction ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dont les contribuables puissent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Pub d'Aussonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SARL Le Pub d'Aussonne demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Le Pub d'Aussonne est rejetée.
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N° 14BX00041