Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant ... par Me B... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200921 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, d'autre part, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que les avis d'imposition du 30 octobre 2009 sont irréguliers ; qu'ils n'ont pas été envoyés à la bonne adresse, ce qu'a admis l'administration dans sa décision du 24 juin 2010 ;
- que les rôles supplémentaires ont été émis à l'adresse du 6 rue Saturne à La Possession (97419), qu'il avait quittée en 2006 et qui n'avait été mentionnée dans aucun des actes de la procédure de contrôle, qui mentionnaient l'adresse du 5 rue des Saphirs à Saint-Paul (97460) ; que l'administration n'établit pas avoir été informée de ce changement d'adresse seulement en 2009 ; qu'elle connaissait sa nouvelle adresse à Saint Gilles Les Bains ; que le délai de réclamation prévu aux articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales a ainsi été réduit, ce qui constitue une atteinte à une garantie substantielle ;
- que la procédure d'imposition est irrégulière ; que le courrier du 15 juillet 2008, seul opposable, ne mentionnait pas les années soumises à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
- que les actes de poursuites du 11 janvier 2010 ont été émis pour des impositions qui n'ont pas été portées à sa connaissance en raison de la mise en recouvrement à une adresse erronée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest), qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
- qu'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle comportant les mentions requises a régulièrement été notifié au contribuable à l'adresse indiquée sur ses déclarations d'impôt sur le revenu ; que la circonstance que la lettre n° 751 du 15 juillet 2008 n'indique pas les années soumises au contrôle est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
- que les irrégularités des avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en tout état de cause, le contribuable ne peut soutenir qu'il n'a pas eu connaissance des avis d'imposition, envoyés à sa dernière adresse connue ;
- qu'aucun texte n'impose que les actes de procédure et les avis d'imposition soient adressés à la même adresse ;
Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions et soutient, en outre, que par voie de conséquence du dégrèvement prononcé le 7 février 2012 au bénéfice de la société Tropical Marchand Océan dont il était le gérant, ses bases d'imposition doivent être réduites pour l'année 2006 du montant de 171 049 euros regardé comme distribué à son profit ;
Vu le mémoire enregistré le 24 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest), qui conclut au non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés au titre de l'année 2006, soit 70 571 euros pour l'impôt sur le revenu et 20 545 euros pour les contributions sociales et s'en remet à la sagesse de la cour pour les frais de procès non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, d'autre part, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2007 ;
2. Considérant que par une décision du 20 février 2015, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités en litige au titre de l'année 2006 à hauteur de 70 571 euros pour l'impôt sur le revenu et 20 545 euros pour les contributions sociales ; que les conclusions à fin de décharge de M. A...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a par suite plus lieu d'y statuer ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle du 5 juin 2008, comportant les mentions prévues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, a été expédié à M. A...à l'adresse du 5 rue des Saphirs à Saint-Paul (97460) ; que le pli contenant cet avis a été présenté le 7 juin 2008, puis retourné le 25 juin avec la mention "absent avisé, non réclamé" ; que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite sur ce point que le contribuable avait indiqué cette adresse dans ses déclarations d'impôt sur le revenu de l'année 2007 ; que si M. A...soutient avoir changé d'adresse, il n'établit pas avoir informé en temps utile l'administration de ce changement ou accompli des diligences auprès des services postaux pour la réexpédition de son courrier au 52 rue du général de Gaulle à Saint-Gilles-Les-Bains ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu, à l'adresse du 5 rue des Saphirs à Saint-Paul, le courrier du 15 juillet 2008 lui proposant un entretien ; que dans ce courrier, le vérificateur n'était pas tenu de rappeler les mentions prévues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.253 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. " ; que dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités qui entachent les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en tout état de cause, la circonstance que les avis d'imposition du 10 décembre 2009 visent l'adresse du 6 rue Saturne à La Possession (97419), qui n'avait été mentionnée dans aucun des actes de la procédure de contrôle ne peut être utilement invoquée ; que si M. A...soutient qu'il n'a pas reçu ces avis, cette circonstance n'a d'incidence que sur le délai de réclamation et, partant, sur la recevabilité de sa contestation ; que s'il fait valoir que les actes de poursuites du 11 janvier 2010 ont été émis pour des impositions qui n'ont pas été portées à sa connaissance en raison de "la mise en recouvrement à une adresse erronée", ce moyen est inopérant dans un litige d'assiette ; que la circonstance que l'intéressé ait été destinataire d'avis d'imposition rectificatifs ne peut davantage être utilement invoquée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à la décharge des impositions et pénalités assignées au titre de l'année 2006 à concurrence de 70 571 euros pour l'impôt sur le revenu et de 20 545 euros pour les contributions sociales.
Article 2 : L'Etat paiera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Bertrand Riou, président-assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mars 2015
Le rapporteur,
Marie-Thérèse LACAU Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Virginie MARTY
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N°14BX00326