La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2015 | FRANCE | N°14BX03025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2015, 14BX03025


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant à..., par Me Brel, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402715 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contest

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant à..., par Me Brel, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402715 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant angolais, né le 3 avril 1981, est entré irrégulièrement en France le 26 mai 2009 selon ses déclarations ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 29 janvier 2013 au 28 janvier 2014 ; que, le 22 octobre 2013, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'à la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées en date du 20 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 9 mai 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 20 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le même médecin a indiqué que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort du certificat médical en date du 23 mai 2014 établi par le praticien hospitalier, spécialisé en psychiatrie, qui suit le requérant depuis juillet 2010, que les troubles psychiatriques dont souffre ce dernier, qui sont susceptibles d'entraîner un passage à l'acte suicidaire, sont d'origine traumatique et en lien direct avec les événements qu'il a connus en Angola ; que, dès lors, M. B... doit être regardé, compte tenu de l'origine de son affection, comme ne pouvant bénéficier en Angola des soins appropriés à son état ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un tel titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'en l'absence d'aide juridictionnelle accordée au requérant, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402715 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 mai 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

2

N°14BX03025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03025
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-31;14bx03025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award