Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cheneau-Singer, avocat ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003171 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010 par lequel le maire de Soyaux a procédé au retrait de la décision de permis de construire tacite accordé le 24 mai 2010 pour la construction d'une habituation individuelle, sur le territoire de la commune, au lieu-dit " Font de Champs " ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Soyaux de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Soyaux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :
- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lelong, avocat de la commune de Soyaux ;
1. Considérant que M.A..., propriétaire d'un terrain situé à " Font de Champs " sur le territoire de la commune de Soyaux (Charente) d'une surface de 1 142 mètres carrés, a déposé le 24 mars 2010 une demande de permis de construire ; qu'en l'absence de réponse de la commune dans les deux mois suivant cette demande, l'intéressé a obtenu, le 24 mai 2010, la délivrance d'un permis de construire tacite ; que, toutefois, par arrêté du 30 juillet 2010, le maire de Soyaux a retiré le permis de construire tacitement accordé ; que M. A...interjette appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen d'illégalité externe :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Poitiers, M. A...n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté du 30 juillet 2010 retirant le permis de construire tacite qui lui avait été accordé ; que, par suite, le moyen d'illégalité externe, tiré du défaut de motivation dudit arrêté en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, est irrecevable ;
En ce qui concerne les moyens d'illégalité interne :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " (...) / Le permis de construire (...), tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ;
4. Considérant que le retrait du permis de construire tacitement accordé à M. A...est notamment fondé sur la circonstance que " de part sa situation et sa configuration, le terrain est susceptible de recevoir les eaux pluviales de ruissellement des terrains situés en amont " et que " le projet proposé accentue le phénomène d'intrusion d'eau pluviale " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M.A..., que le terrain d'assiette du projet, qui est situé en contrebas du lotissement de " Font de Champs ", au fond d'un talweg et à l'intérieur d'une cuvette, est, en l'état, susceptible de recevoir l'ensemble des eaux pluviales de ruissellement des terrains situés en amont ; que le risque d'intrusion des eaux pluviales dans le bâtiment envisagé est accentué par le projet de réalisation d'un garage situé à deux mètres vingt-cinq en dessous du sol naturel, ainsi que cela ressort des plans joints à la demande de permis de construire ; que si le requérant fait valoir qu'il a pris en compte les préconisations formulées à ce titre dans le certificat d'urbanisme et l'autorisation de lotir obtenu les 14 août 2003 et 11 octobre 2004, en faisant réaliser deux bassins de rétention d'eau, des points de contournement d'eau et des travaux de relèvement de la chaussée vers l'extérieur, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que de tels aménagements seraient suffisants pour canaliser les eaux pluviales provenant du nord et de l'est du terrain ; que, par suite, le maire de Soyaux a pu légalement se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour procéder au retrait du permis tacite accordé à M. A...;
5. Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué au bénéfice de la communauté d'agglomération du grand Angoulême n'est pas établi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soyaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Soyaux sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Soyaux une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13BX02026