La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2015 | FRANCE | N°14BX02981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2015, 14BX02981


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant ... par Me D... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402307 du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars

2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant ... par Me D... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402307 du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...B...épouseC..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1965, est entrée irrégulièrement en France le 25 janvier 2009 ; qu'elle a présenté le 23 janvier 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que par arrêté 18 mars 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C... relève appel du jugement en date du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué indique notamment, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de Mme C...sur le territoire national, celles dans lesquelles son époux a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ainsi que celles dans lesquelles il a initié la procédure de regroupement familial, qu'il indique que la présence de son époux, de ses deux fils et de l'une de ses soeurs ne saurait lui conférer un droit au séjour, que ses deux fils n'ont obtenu un droit au séjour qu'à titre temporaire, sont majeurs et qu'elle ne démontre pas que sa présence est indispensable, que si elle se prévaut de cinq années de résidence habituelle en France elle n'y a jamais été admise au séjour et s'y est maintenue en toute clandestinité, que rien ne l'empêche de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France notamment en Belgique, aux Pays-Bas ou en Espagne où résident plusieurs membres de sa famille, notamment son père, une soeur et un frère, accompagnée le cas échéant de son époux, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel ; qu'ainsi l'arrêté, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte l'exposé des motifs de fait sur lesquels s'est fondé le préfet ; que cette motivation est suffisante, même si elle ne développe pas l'ensemble des éléments dont Mme C...entendrait se prévaloir et qu'une erreur ait été commise sur son âge ; que l'arrêté qui vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé en droit ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de MmeC... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; que, pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

4. Considérant que, pour soutenir que l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C...fait valoir qu'elle a ses attaches familiales en France, notamment son époux et ses deux fils et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays ; qu'elle ajoute que ses deux entants, Kamal et Mohanled ont pu intégrer le territoire national, sous couvert d'un regroupement familial demandé par son époux, avec lequel elle vit dans un appartement spacieux et qui disposait d'un emploi stable lui procurant des revenus suffisants dont il a été licencié ; qu'elle produit divers témoignages qui attestent de sa réelle volonté d'intégration tant au niveau des activités culturelles que pédagogiques et la décrivent comme soucieuse et respectueuse des valeurs de la République et particulièrement investie dans son rôle de grand-mère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu au Maroc durant 29 ans et qu'elle est entrée en France à l'âge de 44 ans, après avoir vécu de nombreuses années séparée de ses enfants et de son mari, qui vivait en France et s'était remarié en 1992 avec une ressortissante française dont il a divorcé en 1998 ; que ses deux fils qui n'ont obtenu un droit au séjour qu'à titre temporaire, sont majeurs ; qu'il n'est fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce que le couple reconstitué s'établisse au Maroc, dont les deux époux ont la nationalité ; que compte tenu notamment des conditions de séjour en France de MmeC..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de Mme C...alors même qu'elle se serait socialement intégrée en France ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comporte pas de " lignes directrices " ou de " principes fondamentaux " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...épouse C...et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

''

''

''

''

4

No 14BX02981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02981
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI - SCHOENACKER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-07;14bx02981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award