Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014 présentée pour Mme B...C...épouseD..., demeurant..., par Me A... ;
Madame C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400565 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à son conseil au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...C..., de nationalité géorgienne, fait appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant le titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) " ;
3. Considérant que Mme C...a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnatrice de son époux dont l'état de santé nécessiterait le maintien sur le territoire français ; que, toutefois, les certificats médicaux produits ne démontrent pas que la présence de M. D...sur le territoire français serait indispensable à sa guérison et que la présence de son épouse à ses côtés serait nécessaire pendant la période de rééducation ; que la circonstance que leur enfant est né sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par ailleurs, à la date de cette décision, Mme C... n'était présente sur le territoire français que depuis un peu plus d'un an ; qu'elle ne démontre pas avoir noué en France des attaches personnelles ou familiales particulières ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme C...ne remplissait pas les conditions prescrites par le 7° de l'article L. 313-11 pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le préfet n'était pas légalement tenu, avant d'opposer un refus de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée le 20 janvier 1990 à New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article ne peut donc qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour étant légale, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
7. Considérant, enfin que, pour les mêmes motifs que précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme C...à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 14BX02880