Vu la requête enregistrée par télécopie le 17 octobre 2014 et régularisée par courrier le 20 octobre 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402363 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :
- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1995, est entré en France en juin 2009 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, alors qu'il était mineur ; qu'il a bénéficié, à compter du 9 décembre 2010, d'un document de circulation pour étranger mineur ; qu'il a sollicité, le 23 avril 2013, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 13 mai 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré sur le territoire français à l'âge de quatorze ans, a été placé, par un jugement en assistance éducative du juge des enfants en date du 20 septembre 2010, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde alors qu'il était âgé de quinze ans et six mois et jusqu'à l'âge de dix-sept ans et six mois ; qu'en dépit des démarches qu'il soutient avoir effectuées pour rechercher un emploi et une formation, il n'a pas justifié suivre depuis six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; qu'enfin, la structure d'accueil n'a pas été en mesure d'établir un rapport sur son intégration dans la société française compte tenu de son manque d'implication ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2009, qu'il justifie d'une intégration professionnelle et que sa soeur et son frère résident avec lui en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charges de famille ; qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance en raison de " troubles du comportement (agressivité, violence, irrespect) " à l'égard de sa soeur, qui était détentrice de l'autorité parentale, ainsi que cela est mentionné dans le jugement rendu le 20 septembre 2010 par le tribunal pour enfants de Libourne ; qu'il ne conteste pas être retourné à plusieurs reprises au Maroc depuis 2009, ni que des membres de sa famille proche, notamment ses parents, vivent dans son pays d'origine ; que s'il produit un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements faisant état d'une activité de commerce de véhicules automobiles depuis le 2 mai 2013 et des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires à l'URSSAF, ces documents ne suffisent pas à établir qu'il dispose de revenus tirés de cette activité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale de M.A... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14BX02929