Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 octobre 2014 et régularisée par courrier le 27 octobre 2014, présentée pour M. C...A...E..., retenu au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31700), par Me F...;
M. A...E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403902 du 13 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2014 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est réadmissible, ainsi que de la décision en date du même jour par laquelle le préfet de la Corrèze a ordonné son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :
- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 mars 2012, M. A... E..., né à Casablanca (Maroc) en 1993, a été condamné à quatre ans de prison et a fait l'objet d'une peine accessoire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; que, par un arrêté du 8 août 2014, le préfet de la Corrèze a décidé que M. A...E...serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que, par une décision du même jour, le préfet de la Corrèze a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; que M. A... E... fait appel du jugement du 13 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 octobre 2014, M. A...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 8 août 2014 décidant que M. A...E...serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible :
3. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D...B..., directeur de cabinet du préfet de la Corrèze, qui avait reçu une délégation de signature par arrêté préfectoral du 3 février 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
4. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes applicables, et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier son article L. 513-3, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait état de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre du requérant par la cour d'appel de Toulouse le 14 mars 2012 et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté litigieux comporte l'indication des éléments de droit et des circonstances de fait sur lesquels il se fonde, et est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'au regard de la rédaction de l'arrêté litigieux, et des autres pièces du dossier, M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; que s'il soutient en particulier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...E...ne fait état toutefois devant la cour, comme devant le tribunal administratif, d'aucun risque en cas de renvoi dans son pays d'origine ou vers toute autre destination ;
En ce qui concerne la décision du 8 août 2014 portant placement en rétention administrative :
5. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 551-1 et L. 551-2 sur lesquels le préfet de la Corrèze s'est fondé pour ordonner le placement en rétention de M. A... E...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours ; qu'elle fait état également de ce que M. A...E...a été condamné à une interdiction temporaire de trois ans du territoire français par la cour d'appel de Toulouse le 14 mars 2012, et précise que l'intéressé, qui ne détient aucun document d'identité ou de voyage, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour obtenir une assignation à résidence et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que la décision litigieuse comporte ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et, par suite, est suffisamment motivée au sens de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
8. Considérant que, d'autre part, en vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ; qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...E...a été condamné le 14 mars 2012 par la cour d'appel de Toulouse à une peine de quatre ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français de trois ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette peine n'était pas définitive à la date de la décision contestée ; que si le requérant a présenté, le 4 août 2014, une requête aux fins de relèvement devant la cour d'appel de Toulouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite interdiction aurait été levée par le juge judiciaire à la date de la décision de placement en rétention ; qu'ainsi, alors même que le tribunal administratif de Toulouse avait enjoint le 8 février 2011 au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A...E...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Corrèze était, en tout état de cause, tenu, après l'arrêt de la cour d'appel intervenu le 14 mars 2012, de pourvoir à l'exécution de la peine complémentaire que constitue l'interdiction du territoire français de trois ans prise à son encontre ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A...E...ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français ; que s'il soutient que la décision de le placer en rétention administrative est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il disposait de garanties de représentation, il ressort des pièces du dossier que M. A...E...était dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne disposait pas d'un logement personnel stable ; que s'il se prévaut des lettres d'une amie, s'engageant à l'héberger à sa sortie de prison, ces documents ne sont pas suffisants pour considérer qu'il disposait de garanties de représentation ; que dans ces conditions, eu égard tant à la nécessité de prendre les mesures nécessaires qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine que de l'absence de garanties de représentation effectives, le préfet de la Corrèze a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, décider de placer M. A...E...en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...E...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...E...est rejeté.
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N° 14BX02951