Vu la requête enregistrée le 7 août 2014, présentée pour Mme B...D..., élisant domicile... ;
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401998 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision du 24 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Grosselle, avocat de Mme D... ;
1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 8 août 1980, est entrée en France pour la dernière fois le 21 mars 2009, sous le couvert d'un visa long séjour " famille de français " pour vivre avec son mari, de nationalité française, avec qui elle était mariée depuis le 16 octobre 2007 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Gironde le 3 décembre 2009 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour, le 23 mai 2012, en qualité d'étranger malade et, le 28 mars suivant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde a rejeté ces deux demandes par un arrêté en date du 7 janvier 2014 assortissant ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le ministre de l'intérieur a rejeté, le 24 mars 2014, le recours hiérarchique de l'intéressée dirigé contre ces décisions ; que Mme D...fait appel du jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2. Considérant que par un arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil n° 8 des actes administratifs de la préfecture de la Gironde du mois d'octobre 2012, le préfet de la Gironde a donné délégation à M.C..., sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer, en l'absence de M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de cinq matières au nombre desquelles ne figurent pas les mesures relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que si Mme D...allègue pour la première fois en appel que M. Bedecarrax n'aurait pas été empêché ou absent, dans des conditions permettant au directeur de cabinet, en sa qualité de secrétaire général par intérim, de faire usage de la délégation de signature dont il dispose en cas d'empêchement du secrétaire général, il appartient à Mme D...contestant la qualité de délégataire pour signer l'arrêté contesté d'établir que M. Bedecarrax n'était pas empêché ou absent ; que Mme D...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 janvier 2014 serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que ces dispositions n'impliquent pas que la décision prise par une autorité ayant reçu délégation pour la signer comporte le nom du délégataire empêché ou absent ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté du 7 janvier 2014, qui précise le nom et le prénom de M. F...C..., ne mentionne pas le nom et le prénom de M. Bedecarrax demeure sans conséquence sur sa légalité ;
4. Considérant que par une décision du 4 février 2014 modifiant la décision du 11 octobre 2013 portant délégation de signature, régulièrement publiée au Journal Officiel de la République française du 12 février 2014, le directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur a donné délégation à Mme G...E..., attachée principale d'administration d'Etat, adjointe au chef du bureau de l'immigration familiale, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du ministre du 24 mars 2014 comme manquant en fait ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; que l'article L. 313-12 du même code dispose : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...) " ;
6. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
7. Considérant que Mme D...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait bénéficier de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D... présentée sur son fondement et le recours hiérarchique dirigé contre le refus de séjour, tant le préfet de la Gironde que le ministre de l'intérieur ont, en application de ces dispositions, estimé que l'intéressée ne pouvait en bénéficier faute, d'une part, d'avoir allégué des faits de violence à l'occasion de sa première demande de titre de séjour rejetée le 3 décembre 2009 alors que la communauté de vie avait déjà cessé et, d'autre part, d'être titulaire d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans la mesure où Mme D...se trouvait en situation irrégulière à la suite du rejet de sa première demande de titre de séjour en 2009 alors qu'elle était déjà séparée de son mari, et qu'elle n'était donc pas titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 313-12 précité du code ; qu'ainsi, et alors même que par le jugement en date du 22 octobre 2012, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce de Mme D... et de son époux aux torts exclusifs de ce dernier au motif qu'il " avait attendu près d'un an et demi après le mariage avant de laisser son épouse le rejoindre en France, qu'elle avait été victime de mauvais traitements de sa part, de violences verbales et psychologiques, en l'insultant et 1'humiliant et l'obligeant à porter le voile islamique, 1'empêchant de rencontrer des tiers et la menaçant de la faire repartir au Maroc " ce qui a provoqué son départ du domicile conjugal, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme D...soutient qu'elle vit en France depuis près de cinq années, n'a plus d'attaches au Maroc, et que ses centres d'intérêt personnels, familiaux et professionnels se trouvent désormais sur le territoire national ; que les pièces qu'elle produit ne sont toutefois pas de nature à justifier de sa présence habituelle en France depuis 2009 ; que si ses parents ont attesté, en 2011, ne pas pouvoir la prendre en charge après son divorce qui présenterait pour leur famille un caractère honteux, une telle circonstance est insuffisante, à elle seule, pour établir que Mme D...serait dépourvue de tout lien familial au Maroc, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident ses parents et deux de ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que l'arrêté du 7 janvier 2014 et la décision du 24 mars 2014 ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des motifs qui fondent le refus de séjour, ni n'étaient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
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No 14BX02416