Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour la Sarl Mag Auto, ayant son siège 1 rue Joseph Symphorien à Saint-Laurent-du-Maroni (97320), par Me A... ;
La Sarl Mag Auto demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101445 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et en 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le retard excessif et dilatoire à communiquer les documents obtenus auprès de tiers est constitutif d'un détournement de procédure ; que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen et ont insuffisamment motivé leur réponse à celui tiré de la méconnaissance de la garantie prévue à l'article L.76 B du livre des procédures fiscales en l'écartant comme inopérant ; que l'administration n'a communiqué les documents demandés qu'après la clôture du dialogue contradictoire ; que la proposition de rectification n'a pas indiqué avec une précision suffisante l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès des fournisseurs ;
- que, pour justifier le rejet de la comptabilité, l'administration s'est fondée sur des discordances mineures d'environ 10 000 euros et 2 000 euros ;
- que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est sommaire et non-conforme à la réalité économique ; qu'il y a lieu de retenir les données de sa comptabilité, alors même qu'elle a été déposée tardivement ; que le coefficient moyen pondéré ne correspond à aucune réalité économique ; que l'échantillon retenu est trop hétérogène ; qu'il convenait de retenir une autre tranche de prix parmi celle allant de 10 euros à 100 euros, regroupant à elle seule 56 % des prix ; qu'ainsi, la pondération appliquée, qui affecte aux articles les plus chers des coefficients élevés, a biaisé les résultats ; que le pourcentage de 3 % pour les pertes, vols, casses et offerts est sous-estimé et devait, compte tenu des conditions de transport en Guyane, être fixé à 5 % ; en ce qui concerne la vente de hors-bords, que le chiffre d'affaires ne correspond pas aux opérations reprises en annexe 3 de la proposition de rectification ; que certaines écritures comptables de facturation au fournisseur de l'ancien véhicule d'un client, repris comme véhicule d'occasion, ne correspondent à aucune recette ; que les sommes étaient perçues pour le compte des fournisseurs de véhicules neufs ; que les voitures invendues sont restituées au fournisseur qui établit un avoir d'une valeur Argus moindre ; que la réintégration en stock sans opérer de dépréciation est erronée ;
- qu'en outre, pour l'année 2007, les chiffres retenus pour les prestations accessoires sont incohérents par rapport à ceux relevés en 2006 ;
- que la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et les intérêts de retard devront faire l'objet d'une décharge par voie de conséquence de la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest), qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
- que le jugement est suffisamment motivé ;
- que les garanties prévues à l'article L.76 B du livre des procédures fiscales ont été respectées ;
- que le rejet de la comptabilité de l'année 2006 n'est pas seulement fondé sur les discordances entre les montants des achats, mais également sur les taux de marge négatifs et d'autres anomalies non contestées ;
- s'agissant des pièces détachées, que la méthode de reconstitution, fondée sur les conditions de l'exploitation, n'est pas approximative ; que la pondération évite de fonder le calcul du coefficient sur une simple moyenne arithmétique ; s'agissant des prestations accessoires, que si des variations significatives sont relevées entre les années 2006 et 2007, les coefficients pondérés ont été calculés à partir des factures d'achat ; que le chiffre d'affaires pour la vente de hors-bords a été déterminé à partir des achats indiqués par le fournisseur sur la base de l'échantillon des trois articles mentionnés en annexe 3 de la proposition de rectification ;
- que les écritures comptables pour l'enregistrement des reprises de véhicules sont erronées ; que les sommes sont enregistrées dans un compte de produit ; que la société n'a pas justifié les écarts constatés entre ses soldes et les montants correspondants des comptes clients de ses fournisseurs ;
- qu'en vertu du principe de non-compensation, la dépréciation des éléments de stock ne peut être directement déduite du coût d'acquisition ; qu'il appartenait à la société de constituer une provision dans les délais impartis, ce qu'elle n'a pas fait ; que le vérificateur n'est pas habilité à constater une provision dans le cadre d'une vérification de comptabilité ;
- que la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ses bases d'imposition ; que la production d'une comptabilité non probante et de la déclaration de résultats de l'année 2007 ne constitue pas une méthode alternative ; que les conclusions en décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur les sociétés doivent être rejetées ;
- que la reconstitution des recettes est sans incidence sur la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
Vu, enregistrés le 12 mars 2015, les mémoires présentés pour la Sarl Mag Auto ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la Sarl Mag Auto, qui commercialise des véhicules, des bateaux hors-bords et des pièces détachées et fournit des prestations accessoires, l'administration fiscale, écartant cette comptabilité comme non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires de la société pour les exercices clos en 2006 et en 2007 et l'a imposée d'office sur le fondement de l'article L.66 2° du livre des procédures fiscales ; que la Sarl Mag Auto fait appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage, de contribution additionnelle à cette taxe et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et en 2007 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si la Sarl Mag Auto soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré "du retard excessif et abusif du service à communiquer les documents...qui constitue un détournement de procédure et entache la procédure d'irrégularité", le tribunal a relevé que l'administration avait satisfait à l'obligation de communication des documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers avant la mise en recouvrement des impositions et a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales ; que s'il a estimé que la société ne pouvait "utilement invoquer la méconnaissance de son droit de communication", l'erreur de droit ainsi commise, si elle est susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que la proposition de rectification du 19 juin 2009 mentionne avec une précision suffisante l'origine et la teneur des renseignements recueillis auprès des fournisseurs ; qu'ainsi, la société Mag Auto a été mise à même de demander la communication des documents correspondants, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 20 juillet 2009 ; que si elle soutient que cette communication, intervenue tardivement, plusieurs mois après sa demande, révèle un détournement de procédure, il est constant que l'administration a donné suite à cette demande avant la mise en recouvrement des impositions contestées, conformément aux prescriptions de l'article L.76 B précité du livre des procédures fiscales ; que dans ces conditions, le délai écoulé entre cette demande et la réception des documents sollicités est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
4. Considérant, d'autre part, que les suppléments d'impôt sur les sociétés litigieux ayant été régulièrement établis par voie de taxation d'office en l'absence de déclarations de résultats dans les délais impartis par les mises en demeure, les prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ne peuvent être utilement invoquées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
5. Considérant, que, pour l'année 2006, le vérificateur a relevé des discordances respectives de 9 575,85 euros et de 2 173,03 euros entre les montants des achats, d'une part, de hors-bords, d'autre part, de deux roues et remorques enregistrés dans la comptabilité de la société et ceux relevés chez ses fournisseurs ; qu'il a constaté, pour les pièces détachées et les hors-bords, des taux de marge bruts négatifs respectivement de 0,61 et 0,212 ; qu'il a décelé diverses anomalies dans la tenue du livre de police, notamment l'absence d'enregistrement des cessions de véhicules ou le double enregistrement de l'acquisition et de la vente d'un même véhicule ; que, pour l'année 2007, il a dressé le 6 mars 2009 un procès-verbal pour défaut de présentation de certains documents comptables, notamment le grand livre et le livre journal ; que la société n'avait, en outre, pas établi ses comptes annuels, bilan, compte de résultat et annexe ; que ces irrégularités suffisent à ôter toute valeur probante à la comptabilité présentée ; que dans ces conditions, l'administration a pu procéder à la reconstitution extra-comptable des recettes pour l'activité de vente de pièces détachées et les prestations accessoires de main d'oeuvre, vidange et essais routiers ;
6. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires généré en 2006 par la vente de pièces détachées, l'administration a retenu, parmi les 519 articles en stock, après avoir exclu les 65 articles d'un prix nul dont la valorisation n'avait pas été justifiée, un échantillon représentatif de 98 articles représentant une fourchette de prix de 0,20 euros à 302,20 euros, comprenant 32,35 % d'articles d'un prix inférieur à 10 euros, 58,16 % d'articles d'un prix compris entre 10 et 100 euros et 9,18 % d'articles d'un prix supérieur à 100 euros ; qu'elle a appliqué une pondération en fonction des coûts unitaires pour le calcul des coefficients de marge et retenu un taux de 3 % retenu pour les pertes, vols, casse et offerts ; que pour les prestations de service accessoires, l'examen d'un échantillon de 122 factures a permis de retenir des proportions respectives de 17,83 % et 25,03 % pour les activités de vidange et de main d'oeuvre ; que pour l'année 2007, parmi les 474 articles en stock dont ont été exclus 150 articles d'un prix nul, a été retenu un échantillon représentatif de 97 articles, dont 30,93 % d'articles d'un prix inférieur à 10 euros, 52,58 % d'articles d'un prix entre 10 et 100 euros et 16,49 % d'articles d'un prix supérieur à 100 euros ; que le même taux de 3 % pour les pertes, vols, casse et offerts et une pondération en fonction des coûts unitaires pour le calcul des coefficients de marge ont également été appliqués ; que l'examen d'un échantillon de 118 factures a permis de retenir des proportions respectives de 8,63 % et 32,19 % pour les activités accessoires de vidange et de main d'oeuvre ; que cette méthode, fondée sur les données d'exploitation de l'entreprise, n'est pas excessivement sommaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la méthode alternative proposée par la société à l'appui de ses déclarations de résultat déposées postérieurement à la vérification, fondée sur "les factures et sur les marges spécifiques par catégories d'articles" aboutirait à un résultat plus fiable que celle mise en oeuvre par l'administration ; que si la Sarl Mag Auto oppose l'hétérogénéité de l'échantillon de pièces détachées et fait valoir qu'il convenait de retenir une autre tranche de prix pour les prix compris entre 10 euros et 100 euros afin que les articles les plus coûteux soient affectés de coefficients moindres, elle n'apporte aucune autre précision permettant d'établir que cette correction aurait une incidence significative sur les bases imposables ; qu'en se bornant à se prévaloir des conditions de transport en Guyane, elle n'établit pas que le pourcentage retenu pour les pertes, vols, casse et offerts serait insuffisant ; qu'en ce qui concerne les activités accessoires, la variation des proportions respectives de vidange et de main d'oeuvre de 2006 à 2007 déconnectée de l'évolution générale des prix et des coûts de main d'oeuvre ne suffit pas à établir l'exagération des recettes, déterminées à partir des factures d'achat et de vente ;
7. Considérant que pour déterminer le chiffre d'affaires généré par les ventes de hors-bords, le vérificateur a appliqué aux achats ressortant de la comptabilité du fournisseur le coefficient de marge de 1,17 correspondant à la moyenne des coefficients calculés pour trois ventes ; qu'en se bornant à faire valoir, sans autres précisions, que le chiffre d'affaires reconstitué ne correspond pas au total des opérations reprises en annexe 3 de la proposition de rectification, la société requérante ne met pas le juge de l'impôt à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de son argumentation ;
8. Considérant que si la Sarl Mag Auto fait valoir qu'elle vendait, pour le compte de deux fournisseurs, des voitures neuves et que les écritures comptables traduisant la facturation au fournisseur de l'ancien véhicule d'un client faisant l'objet d'une reprise correspondent, non à des recettes mais à "la formalisation comptable d'une procédure interne à la Sarl dans ses relations avec ses fournisseurs", elle ne conteste pas que les montants litigieux étaient enregistrés au compte de résultat comme un produit de l'exploitation et ne remet pas sérieusement en cause les bases retenues par l'administration ;
9. Considérant que si la société requérante soutient que les véhicules invendus étaient restitués au fournisseur, qui établissait un avoir d'un montant inférieur à la valeur Argus et qu'ainsi, la réintégration en stock de la valeur d'acquisition de ces véhicules est erronée, la dépréciation d'éléments de stock est sans incidence sur la valeur brute de ces éléments telle qu'elle doit être inscrite à l'actif du bilan ; qu'il appartenait seulement à la société de constituer une provision et de l'enregistrer dans ses écritures comptables avant l'expiration du délai de déclaration, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce ;
10. Considérant que la Sarl Mag Auto n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe en application des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a été régulièrement taxée d'office, de l'exagération de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne la taxe d'apprentissage, la contribution additionnelle à cette taxe et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue :
11. Considérant qu'en se bornant à soutenir que ces impositions sont calculées sur " des minorations de recettes (...) distribuées ", la société requérante ne conteste pas utilement les taxes d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mag Auto n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Mag Auto est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Mag Auto et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Bertrand Riou, président-assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 avril 2015.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse LACAU Le président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 13BX01303 - 2 -