Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1102673 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., qui exerce une activité de chirurgien-dentiste-stomatologue, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ; qu'il relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur la régularité de la procédure :
2. Considérant que M. et Mme A...se bornent à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
4. Considérant que, concernant l'achat de fleurs, tout en admettant le caractère professionnel des dépenses consenties pour la décoration du cabinet médical, l'administration a refusé l'inscription en charges des dépenses consenties au profit de patients pour marquer des évènements de leur existence ; qu'il n'est pas justifié, notamment par la production en appel d'une simple liste manuscrite de noms annexée à une facture, de ce que ces dépenses étaient nécessaires à l'exercice par M. A...de sa profession ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis en déduction la part des frais dont il s'agit ;
5. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que revêtaient un caractère professionnel et étaient ainsi déductibles du revenu professionnel de M. A...les dépenses relatives à des frais de repas pris avec des confrères, celles relatives à des pourboires et dons à certains organismes dès lors qu'elles correspondraient, eu égard à l'âge et à la notoriété du praticien, à sa participation à la vie économique de la cité et celles relatives à des cadeaux à certains patients et à leur famille ; que, pour chacun de ces redressements, les moyens ainsi exposés ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance par les requérants ; qu'il ne résulte pas de l' instruction que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
6. Considérant que, s'agissant des dépenses concernant des prothèses, des frais d'entretien et de petit équipement, de fournitures administratives, d'assurances et de frais de formation pour un montant de 4 851 euros pour l'année 2006 et 6 205 euros pour l'année 2007, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de leur réintégration dans les bénéfices imposables ;
7. Considérant enfin que, si l'administration a abandonné, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 18 avril 2007 concernant des années d'imposition antérieures à celles en litige, les redressements concernant des frais de restaurant, cette décision, dépourvue de toute motivation, ne contient aucune prise de position formelle sur une situation de fait au regard du texte fiscal dont les requérants pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 13BX02255