Vu la requête enregistrée le 7 octobre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401273 du 4 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 794 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et d'une somme de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie au titre de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée au journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2007 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien, né en 1985, est entré régulièrement en France le 21 août 2007, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé pour les années universitaires 2007-2008 à 2011-2012 ; que, le 9 novembre 2012, M. A...a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par un arrêté du 18 février 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, le 1er juillet 2014, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté l'assignant à résidence pendant un délai de quarante-cinq jours ; que M. A...relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 4 juillet 2014 qui a rejeté sa contestation de l'arrêté du 18 février 2014 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ainsi que sa contestation de l'arrêté du 1er juillet 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant du moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour :
2. Considérant que la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979, ainsi que l'a relevé à juste titre le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ;
3. Considérant que si M. A...soutient qu'il a poursuivi ses études après son changement d'orientation intervenu en 2011, il ne l'établit pas davantage en appel qu'en première instance en l'absence d'éléments de nature à prouver qu'il a suivi les cours durant les années universitaires 2011-2012, 2012-2013 et le premier trimestre de l'année universitaire 2013-2014 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les études menées par M. A...ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ;
4. Considérant que M. A...fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait puisque, contrairement à ce qu'a soutenu cette autorité, il a produit les justificatifs d'inscription pour les années universitaires 2011-2012 et 2012-2013 ; que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision concernée, ainsi que l'a estimé à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence de résultats du requérant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
S'agissant des autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a écarté, par des motifs détaillés et pertinents, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français avait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, repris en appel sans que soient apportés des éléments nouveaux utiles, par adoption du motif retenu à bon droit par le juge de première instance ;
7. Considérant qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que la motivation du refus de séjour opposé à M.A..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que M.A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée que le préfet se serait cru tenu d'obliger le requérant à quitter le territoire français, et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre cette décision ;
9. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens soulevés contre le refus de séjour et repris dans leur intégralité par le requérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen du moyen tiré du défaut de base légale de cette décision ;
10. Considérant que si le requérant soutient que la mesure d'éloignement porte une atteinte grave à ses droits dès lors qu'il souhaite poursuivre ses études supérieures en France, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut être accueilli ;
12. Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux en appel, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce que celle-ci porte atteinte à son droit de poursuivre des études sur le sol français doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué ;
13. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens soulevés contre les décisions portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, que le requérant déclare invoquer dans leur intégralité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment lors de l'examen de ces décisions ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
14. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que la décision l'assignant à résidence aurait été édictée par une autorité incompétente et ne serait pas suffisamment motivée, l'intéressé ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le juge de première instance ;
15. Considérant que, contrairement à ce que M. A...soutient, aucun texte ni aucun principe, et notamment pas le second alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit seulement que la saisine du tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français interdit l'exécution d'office de cette mesure avant que le tribunal n'ait statué, ne fait par lui-même obstacle à ce que le préfet prenne une décision d'assignation à résidence lorsque, comme en l'espèce, un recours a été formé devant le tribunal administratif contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et que ce recours n'a pas encore été jugé ;
16. Considérant que la circonstance que M. A...ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; que ces dispositions ne subordonnant pas la mesure d'assignation à résidence à l'existence d'un risque de fuite, le moyen tiré de ce que le requérant ne présentait pas un tel risque est inopérant ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 18 février 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, ainsi que contre l'arrêté d'assignation à résidence du 1er juillet 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°14BX02861