Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2013, présentée pour la commune de Château-Larcher, représentée par son maire en exercice, par la SCP Artemis-Veyrier-Brossier-Gendreau-Carre ;
La commune de Château-Larcher demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002790 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur demande de MmeB..., a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 7 juillet 2010, approuvant l'adoption d'un plan local d'urbanisme ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- les observations de Me Lelong, avocat de la commune du Château-Larcher ;
- et les observations de Me Pielberg, avocat de Mme B... ;
1. Considérant que, par délibération du 13 avril 2006, le conseil municipal de Château-Larcher a décidé de procéder à la révision de son plan d'occupation des sols, approuvé le 1er septembre 2000 et modifié le 6 juin 2003, par l'adoption d'un plan local d'urbanisme ; que la commune de Château-Larcher demande à la cour d'annuler le jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur demande de MmeB..., a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 7 juillet 2010, approuvant la révision du plan d'occupation des sols portant adoption d'un plan local d'urbanisme ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision intervenue en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : " (...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. " ;
4. Considérant que la commune de Château-Larcher produit en appel l'avis émis par la chambre de l'agriculture de la Vienne le 15 avril 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement aux allégations de MmeB..., cet avis était inclus dans le dossier d'enquête publique et que le commissaire enquêteur en a eu connaissance ainsi qu'il le mentionne à la page 13 de son rapport d'enquête publique ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que la commune de Château-Larcher n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme au motif que la chambre de l'agriculture n'avait pas été consultée ;
5. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...en première instance et en appel ;
6. Considérant que le commissaire enquêteur mention à la page 13 de son rapport d'enquête publique que " l'avis de synthèse des services de l'Etat (...) a été joint au dossier d'enquête publique (pièce n° 8 du dossier) ; que, dans ces conditions ne peut qu'être écarté le moyen qu'aurait été méconnu l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme en vertu duquel le dossier d'enquête publique comprend les avis émis par les collectivités publiques ;
7. Considérant que Mme B...soutient que l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée n'a pas été consulté, en violation des dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la commune de Château-Larcher produit seulement la lettre en date du 15 janvier 2010 par laquelle le projet de plan local arrêté a été envoyé pour avis à cet institut, en tout état de cause le plan local d'urbanisme litigieux ne réduit pas le périmètre de l'appellation " du Chabichou du Poitou " et n'est pas de nature à affecter l'exploitation de la chèvrerie, située au lieu dit Breuil et susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " du Chabichou du Poitou " ; que dès lors les conseillers municipaux n'ont été privés d'aucune garantie ; que par suite le moyen ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. " ; qu'il ressort des pièces du dossier notamment de la délibération du 25 novembre 2009 qui vise le projet dudit plan local d'urbanisme (PLU), le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable, le règlement, les documents graphiques et les annexes que les conseillers municipaux ont délibéré pour arrêter ce projet de PLU en ayant, lors de ladite délibération, disposé des documents mentionnés à l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme précité ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance dudit article ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les grandes lignes des objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme tels qu'ils ont été fixés par la délibération du 13 avril 2006, à savoir " optimiser l'organisation du territoire communal, concourir à son développement et favoriser son attractivité, permettre un développement du potentiel démographique grâce à une augmentation de l'offre en habitat et accession à la propriété ", sont suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
10. Considérant que les dispositions des articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du code de l'urbanisme invoquées par Mme B...sont issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement entrées en vigueur le 12 janvier 2011 soit postérieurement à la délibération attaquée du 7 juillet 2010 et sont donc inopposables dans le présent litige ;
11. Considérant que Mme B...soutient que le classement de ses parcelles n° A n° 232 et A n° 538 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que cependant les dites parcelles sont situées à proximité immédiate de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) " plateau de Thorus " et à proximité de plusieurs ensembles boisés, tels que le bois de la réserve et le bois du four ; que de plus la parcelle cadastrée section A n° 232 est située au centre de la parcelle cadastrée section A n° 538, qui présente une surface de plus de trois hectares et qui est entièrement vierge de toute construction ; que dès lors le classement litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Château-Larcher est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 7 juillet 2010, approuvant l'adoption d'un plan local d'urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Château-Larcher qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
14. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...D...née B...et M. C...B...venant aux droits de Mme E...B...le versement à la commune de Château-Larcher d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1002790 du 24 janvier 2013 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions en appel relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Mme A...D...née B...et M. C...B...verseront à la commune de Château-Larcher une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 13BX00827