Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour Mme A...B...épouse Dzhamaldinovademeurant..., par Me Butt, avocat ;
Mme Dzhamaldinovademande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401684 du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de recevoir la demande de réexamen de son dossier d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en raison de la convocation devant les policiers russes reçue pour le 14 juin 2014, dès 1e prononcé de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° et/ ou L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ou à titre humanitaire, dès le prononcé de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre le cas échéant, à M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation afin de lui attribuer un titre de séjour sur ces fondements ;
5°) de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Butt, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :
- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...Dzhamaldinova, née le 23 janvier 1987, de nationalité russe, est entrée irrégulièrement en France le 28 avril 2012, selon ses déclarations,avec ses quatre enfants et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, puis de récépissés d'une durée de validité de trois mois, le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'elle relève appel du jugement n°1401684 du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, la convention signée à New-York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que l'arrêté fait référence aux circonstances de fait propres à Mme Dzhamaldinov; qu'à cet égard, il précise, notamment, qu'elle est entrée en France en 2012, selon ses déclarations en compagnie de son époux et de leurs quatre enfants et que sa demande d'asile politique a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2013 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 mai 2014 ; que, par ailleurs, il a été procédé à l'examen de sa situation administrative et personnelle en relevant qu'il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi qu'au fait que son époux fait également l'objet d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à la reconstitution de sa cellule familiale hors de France ; qu'enfin il est indiqué que l'intéressée n'établit pas que son retour dans son pays d'origine méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté contesté, qui n'est ni générale ni stéréotypée, doit être écarté ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale (...). " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dzhamaldinovest entré en France le 7 avril 2012 ; que MmeD..., son épouse, est entrée en France le 28 avril 2012, accompagnée de leurs quatre enfants ; que M. Dzhamaldinova fait également l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et d'une décision fixant la Russie comme pays de renvoi ; que Mme Dzhamaldinovan'établit pas que leurs enfants, nés de 2006 à 2014, seraient dans l'impossibilité de les suivre ; qu'elle soutient que sa fille Medina, âgée de huit ans a été victime d'une chute qu'elle aurait faite lors de l'interpellation de son père par les services de police russe, qu'elle a dû être hospitalisée un mois et que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale justifiant son maintien sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Dzhamaldinovan'établit ni la réalité de ses allégations par les documents médicaux qu'elle produit dont un seul certificat établi antérieurement à la date de l'arrêté attaqué par le Docteur Zeller à sa demande, qui ne précisent ni l'origine des cicatrices que présente sa fille ni la nature et la gravité des troubles physiologiques et psychologiques dont elle serait atteinte ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que Mme Dzhamaldinova n'avait pas, à la date de la décision attaquée, porté à la connaissance du préfet les problèmes de santé que rencontrerait sa fille ni saisi le préfet d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA en raison de l'état de santé de sa fille ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, le refus d'admission au séjour contesté n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation de l'intéressée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que le refus de titre de séjour litigieux méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de ce que son époux serait recherché par les autorités russes de Tchétchénie, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers la Russie ou quelque autre pays que ce soit ; que, dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant à l'égard dudit refus de titre ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que la requérante ne saurait soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet ;
7. Considérant, ainsi qu'il a été exposé au point 4, que la requérante n'a pas porté à la connaissance du préfet, avant l'intervention de l'arrêté querellé, les problèmes de santé que connaîtrait sa fille Medina ; que, dans ces conditions et alors que la nature et la gravité de ces problèmes ne sont pas établies, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ;
8. Considérant que, pour les motifs exposés au point 4, Mme Dzhamaldinovan'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du CESEDA : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
10. Considérant que si Mme Dzhamaldinovasoutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Russie, en raison de ce que son époux aurait été victime de mauvais traitements de la part des autorités russes de Tchétchénie et du fait qu'il y serait toujours recherché, elle n'apporte au soutien de ses allégations qu'un document ne présentant pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que, dès lors, elle ne saurait soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Dzhamaldinovan'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et ses demandes présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Dzhamaldinovaest rejetée
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No 14BX03449