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04/06/2015 | FRANCE | N°14BX03569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2015, 14BX03569


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2014, présenté pour M. C...B..., demeurant à..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400460 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contest

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispo...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2014, présenté pour M. C...B..., demeurant à..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400460 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France pour la dernière fois le 16 août 2013 selon ses déclarations, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'il a sollicité, le 29 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 19 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que la décision de refus de séjour vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle comporte en outre, l'ensemble des éléments déterminants de la situation de M. B...notamment au regard de son état de santé et de ses attaches familiales en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

3. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 17 décembre 2012, visé par la décision attaquée et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que celui-ci n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ; que si cet accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour ; que les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code et celles de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé pris pour leur application, sont également applicables aux ressortissants algériens ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agrée ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

5. Considérant que la régularité de la procédure administrative implique nécessairement que lorsqu'elle statue sur la demande de titre de séjour, l'autorité administrative puisse vérifier que l'avis au regard duquel elle se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de santé publique compétent ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées du 17 octobre 2013 est signé et que son auteur, M. E...F..., est identifiable ; qu'il a été désigné par une décision du 25 octobre 2011 signée par M. D..., directeur général adjoint de l'agence régionale de santé, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne d'octobre 2011 ; que le directeur de l'agence régionale de santé avait donné délégation de signature à M. D...par une décision du 9 avril 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne d'avril 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le docteur F...n'aurait pas été compétent pour émettre l'avis prévu par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, en vigueur à la date de l'arrêté contesté et qui a abrogé l'arrêté du 8 juillet 1999 invoqué par le requérant : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agrée ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé de communiquer au médecin agréé ou au praticien hospitalier qu'il consulte toutes informations médicales sur les affections dont il souffre et que le médecin de l'agence régionale de santé se prononce au vu du rapport médical établi par ce médecin ou ce praticien hospitalier ; que si M. B...soutient qu'il n'est pas établi que le médecin de l'agence régionale de santé aurait pris en compte dans son avis l'intégralité de sa situation médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, auquel le secret médical interdisait de révéler des informations sur les pathologies de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, aurait émis son avis sans se prononcer sur l'ensemble de la situation médicale de celui-ci, telle qu'elle avait été portée à sa connaissance par le rapport médical qui lui avait été transmis ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis en cause ne porterait pas sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressé ne peut être qu'écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;

9. Considérant qu'un certificat médical produit par l'intéressé en date du 3 janvier 2014 précise qu'il souffre de schizophrénie dysthymique et qu'il s'agit d'une maladie mentale à vie, qu'ainsi en mentionnant dans son avis du 17 octobre 2013 que la durée prévisible du traitement était indéterminée, le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis en cause ne préciserait pas la durée prévisible du traitement doit être écarté ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M.B..., que la pathologie dont il souffre ne lui permettrait pas de supporter le voyage vers le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'auteur de l'avis en cause aurait dû se prononcer sur la possibilité pour l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine doit être écarté ;

11. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que M. B...ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine ; que l'intéressé, qui présente des troubles psychopathologiques sévères et qui suit un traitement médicamenteux, soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie ; que, toutefois, les pièces médicales qu'il produit, et notamment les certificats médicaux des docteurs Albert Danan et Emmanuel Gallet en date des 26 septembre 2013 et 16 octobre 2013 qui indiquent que la pathologie du requérant nécessite des soins réguliers en France, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de ce traitement en Algérie ; que M.B..., en s'appuyant notamment sur un certificat médical du docteur Jean-François Corbin en date du 30 mars 2000, soutient que ses troubles psychopathologiques font suite à un état de stress post-traumatique en lien avec des évènements vécus dans son pays d'origine qui ne permettraient pas d'envisager un traitement approprié dans ce pays ; que toutefois, lors d'un premier séjour en France entre 1999 et 2002, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale similaire ; qu'il ne démontre pas qu'entre 2002 et 2013, date de son retour en France, il aurait été dans l'impossibilité de bénéficier en Algérie d'un traitement approprié ; qu'ainsi en estimant que M. B...pourrait effectivement bénéficier de soins en Algérie, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX03569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03569
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-04;14bx03569 ?
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