Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée par M. A... B..., demeurant ... et le mémoire ampliatif présenté le 30 juillet 2014 par MeC... ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000574 du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1994 à 2006 ;
2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation ;
3°) de prononcer la réduction sollicitée ;
4°) d'ordonner la restitution de la somme de 130 083,73 euros assortie des intérêts moratoires ;
5°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 1 960 000 euros en réparation de son préjudice et de mettre à sa charge, d'une part, les dépens de l'instance, d'autre part, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 96-387 du 14 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... fait appel du jugement du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1994 à 2006 et à la restitution d'un montant de 78 900,01 euros ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...)" ; qu'en cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l'absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l'expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l'expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait ;
3. Considérant que si l'avis de réception, signé par M.B..., du pli recommandé contenant la décision du 10 mars 2010 rejetant sa réclamation préalable porte la mention "présenté le 3/04/10", la rubrique "distribué le" n'est pas renseignée et la réexpédition par la poste de la formule d'accusé de réception est datée du 6 avril 2010 ; que dans ces conditions, le contribuable doit être regardé comme ayant reçu notification du pli au plus tard à cette dernière date ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande, enregistrée au greffe le 5 juin 2010, dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, n'a pas été présentée tardivement ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui a retenu cette irrecevabilité, doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;
Sur les conclusions en annulation :
4. Considérant que la décision du 10 mars 2010 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Réunion a rejeté la réclamation de M. B..., non détachable de la procédure d'imposition, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de M. B...dirigées contre cet acte ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions en décharge et en restitution :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel " ; qu'en vertu de l'article 1467 A du même code, en principe la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;
6. Considérant que M. B... soutient qu'il a procédé en décembre 1993 au transfert de son siège social et de la totalité de son activité du 203 205 207 et 209 CD 6 sur les parcelles cadastrées EP 215 et 302 à la Saline-Les-Hauts au 7 CD 102 sur les parcelles voisines EP 213 et 214 formant avec l'ancien emplacement "une seule unité" et qu'il a donc fait l'objet d'une double imposition pour les années 1994 à 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale l'a regardé comme ayant exploité jusqu'au mois de décembre 2000 deux établissements distincts, celui créé le 1er juillet 1980 sous l'enseigne Prisami Libre Service exerçant une activité de grossiste sous le n° Siret 318 757 333 00014 et la supérette Cash Promotions créée le 23 décembre 1993 sous le n° Siret 318 757 333 00030 ; que si le requérant justifie avoir déclaré, le 18 février 1994, au centre de formalités des entreprises, l'ouverture du second établissement, il n'établit pas que le transfert d'activité vers l'établissement secondaire devenu établissement principal à compter du 31 décembre 1993 aurait été déclaré avant le 28 décembre 2000 ; qu'il a d'ailleurs admis dans ses réclamations avoir poursuivi la location de l'ensemble des locaux ; que la réponse faite le 30 avril 2008 par le conciliateur fiscal, dont le bien-fondé n'est pas sérieusement contesté, indique que les dégrèvements accordés à compter de l'année 2000 ont pris en compte ce transfert ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la fermeture définitive de l'établissement Prisami Libre Service le 10 janvier 2001 aurait été déclarée avant le 30 novembre 2005 ; que les services fiscaux ont tenu compte de cette fermeture pour l'année 2005 en excluant des bases imposables la valeur locative foncière de l'établissement et prononcé un dégrèvement de 897 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour l'année 2006, M. B... aurait déposé la déclaration qui aurait pu permettre au service de déterminer avec précision ses bases d'imposition, en particulier la valeur locative des biens et équipements mobiliers dont il disposait lors de la période de référence ;
7. Considérant qu'en première instance, M. B... soutenait qu'il avait implanté son activité dans une zone dispensée de taxe professionnelle et que "l'assiette a été mal calculée pour un local situé (...) dans une zone défavorisée" ; que s'il a ainsi entendu se prévaloir des dispositions de l'article 1466 A du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction qu'il remplissait les conditions prévues pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par ce texte, en particulier qu'il aurait procédé à une création ou à une extension d'établissement après l'entrée en vigueur de la loi n° 96-387 du 14 novembre 1996 ;
8. Considérant que si le requérant a entendu se prévaloir des dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts relatives à la cotisation minimale de taxe professionnelle, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B..., qui n'apporte aucun autre élément permettant d'infirmer l'appréciation des services fiscaux, n'est fondé à demander ni la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1994 à 2006, ni, en tout état de cause, la restitution de la somme de 130 083,73 euros assortie des intérêts moratoires ;
Sur les autres conclusions :
10. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à "faire toutes les mainlevées sur les biens pris en garantie" ;
11. Considérant que les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi, nouvelles en appel, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B..., qui n'allègue d'ailleurs pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Saint-Denis et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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No 13BX02960