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16/06/2015 | FRANCE | N°13BX02047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 juin 2015, 13BX02047


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013 présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202385 du 28 mai 2013 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des conséquences dommageables de son infection par le virus de l'hépatite C qu'il estime imputable à une transfusio

n de produits sanguins ;

2°) de condamner l'ONIAM à réparer son entier pré...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013 présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202385 du 28 mai 2013 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des conséquences dommageables de son infection par le virus de l'hépatite C qu'il estime imputable à une transfusion de produits sanguins ;

2°) de condamner l'ONIAM à réparer son entier préjudice par le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 100 000 euros;

3°) avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'une contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) a été diagnostiquée chez M.C... en 1998 ; qu'estimant que cette contamination était imputable à une transfusion sanguine qui aurait été réalisée en 1971 à l'hôpital Michel Lévy de Marseille, il a demandé en 1998 à l'ONIAM de l'indemniser au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; que, par décision du 22 mars 2012, le directeur de l'ONIAM a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait subi lors de son hospitalisation des transfusions sanguines ou des injections de médicaments dérivés du sang et qu'ainsi n'était pas non plus établie l'origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC ; que M. C...relève appel de l'ordonnance du 28 mai 2013 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse qui, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande pour défaut de ministère d'avocat et demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 100 000 euros;

2. Considérant que, selon les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter les demandes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; que selon l'article R. 431-2 du même code les demandes doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées devant le tribunal administratif par un avocat lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ; qu'en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que, compte tenu des termes utilisés, la demande de M. C...tend au paiement d'une somme d'argent par l'ONIAM et ne comporte pas de conclusions tendant à l'annulation ou la réformation de la décision du 22 mars 2012 du directeur de cet établissement ; que n'entrant dans aucune des exceptions à l'obligation de recourir à un avocat prévues par l'article R. 431-1 du code de justice administrative, elle devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat avant l'expiration du délai de recours en application des dispositions de l'article R. 431-2 du même code ; que si M. C...soutient que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande qu'après l'avoir invité à la régulariser, il ressort des pièces du dossier que cette fin de non-recevoir avait été expressément invoquée en défense par l'ONIAM dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 août 2012, communiqué à M. C...le même jour ; que par suite la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n'était pas tenue d'inviter M. C...à régulariser sa demande et n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 13BX02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02047
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DESSAUX - BARTHE ROUJOU DE BOUBEE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-16;13bx02047 ?
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