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18/06/2015 | FRANCE | N°13BX03517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2015, 13BX03517


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour M. et Mme B...A...demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1) de réformer le jugement n° 1001202 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2) de prononcer la réduction des impositions en litige, en droits et pénalités, procéd

ant d'une réduction de 42 910,23 euros de leurs bases d'imposition au titre de l'année 2...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour M. et Mme B...A...demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1) de réformer le jugement n° 1001202 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2) de prononcer la réduction des impositions en litige, en droits et pénalités, procédant d'une réduction de 42 910,23 euros de leurs bases d'imposition au titre de l'année 2006 ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 158 3° du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont déclaré au titre des revenus de capitaux mobiliers dont ils ont disposé en 2006 la somme de 38 024 euros correspondant à des dividendes ; que l'administration a rectifié les bases d'imposition des requérants dans cette catégorie d'imposition, en estimant que la somme totale de 189 720 euros avait été mise à leur disposition, sur leurs comptes courants d'associé, par la société anonyme CEDOM à raison de 500 et 2 250 euros, par la SARL MCI à raison de 38 024 et 776 euros, et par la SAS MCI à raison de 145 741 et 2 429 euros ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants demandent uniquement la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, en tant qu'elle procéderait d'une réduction de leurs bases d'imposition de 42 910,23 euros, correspondant au montant porté au crédit de leur compte courant d'associé dans la SAS MCI qu'ils n'auraient pas été en mesure de prélever dès lors qu'il excédait le montant de la trésorerie disponible de la société au 31 décembre 2006 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dividendes litigieux ont été inscrits le 12 juillet 2006 au compte courant d'associé des requérants dans la comptabilité de la SAS MCI, dont M. A...était associé et dirigeant ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'il ressort du grand livre de la société que le solde de la trésorerie de la SAS MCI était positif entre la date de cette inscription et le 31 décembre 2006, date à laquelle le solde était de 43 259,77 euros ; qu'à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2006, la société a réalisé un résultat de 239 682 euros et disposait d'un actif net de 2 514 946 euros ; qu'ainsi, nonobstant le montant laissé en trésorerie le 31 décembre 2006, la situation financière de la SAS MCI du 12 juillet au 31 décembre 2006 ne faisait pas obstacle à ce que M. et Mme A... prélèvent les dividendes inscrits à leurs comptes courants dans la comptabilité de la SAS MCI, dont ils étaient associés et M. A...dirigeant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les requérants avaient disposé des sommes restant en litige, et qu'elle les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2006 ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration des requérants au titre de l'année 2006 ne faisait état d'un montant de dividendes qu'à hauteur de 38 024 euros, alors que la somme totale de 189 720 euros a été inscrite à ce titre dans leurs comptes courants d'associés des SA CEDOM, SAS MCI et SARL MCI ; qu'eu égard aux fonctions exercées par M. A...dans ces sociétés, et à supposer même que la déclaration des revenus des contribuables ait été préparée par un expert-comptable avant qu'ils ne l'adressent au service des impôts, ce qui n'est pas établi, le service a pu à bon droit considérer que cette omission déclarative, qu'ils ne pouvaient ignorer, révélait l'intention des intéressés d'éluder l'impôt, et en conséquence appliquer la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 13BX03517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03517
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET BRUNEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-18;13bx03517 ?
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