Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour Mme C...B...épouseA..., élisant domicile ...à Toulouse (31400), par MeD... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405110 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C...B...épouseA..., ressortissante algérienne, née en 1975, est entrée en France, selon ses déclarations, le 31 août 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours émis par le consulat de France à Alger, puis s'y est maintenue irrégulièrement ; que sa demande d'asile a été rejetée le 10 octobre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 4 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation, par un arrêté du 30 juin 2014, visé par l'arrêté contesté et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer au nom du préfet notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, au titre des considérations de fait, il mentionne le fait que la requérante se prévaut de la présence de son époux et de ses deux enfants, respectivement âgés de quatre et deux ans, tous trois de nationalité algérienne, que l'aîné des deux enfants est scolarisé en France et que le cadet y est né ; que par suite, l'arrêté contesté, qui comporte des éléments de la vie privée et familiale de l'intéressée, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
4. Considérant, en troisième lieu, que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen approfondi de la situation particulière de l'intéressée ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d 'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est arrivée relativement jeune en France, où elle réside depuis plus de deux ans, qu'elle y est parfaitement intégrée socialement, que son époux l'ayant abandonnée, elle y vit avec ses deux fils à charge, que l'aîné est scolarisé en France, que le plus jeune y est né et que l'ensemble de ses attaches familiales se situe désormais dans ce pays ; que, toutefois, Mme A...n'établit pas être dépourvue d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de la requérante ne pourrait être reconstituée en Algérie, pays dont l'intéressée et ses enfants ont la nationalité, où l'aîné pourra poursuivre sa scolarité et le cadet y être scolarisé ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme A..., l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni au regard des motifs de refus qui lui ont été opposés ni au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées ci-dessus doit être écarté ; qu'il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées ci-dessus ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeA... ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l 'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
8. Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que par suite, le moyen soulevé par Mme A...tiré de ce que le préfet lui aurait illégalement refusé un droit au séjour au regard des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l' intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
11. Considérant que les premiers juges ont relevé que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer Mme A...de ses enfants et qu'il il ne ressortait pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du jeune âge de ses deux enfants, qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec eux en Algérie, pays dont ces derniers ont la nationalité, ni que ceux-ci ne pourraient être scolarisés dans leur pays d'origine ; qu'ils en ont déduit que, dans ces conditions, l'arrêté en litige ne méconnaissait pas l'intérêt supérieur des enfants de la requérante de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant devait être écarté ; que Mme A...n'apportant en appel aucun élément nouveau, il y a lieu d'adopter le motif retenu à juste titre par les premiers juges ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 15BX00157