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23/06/2015 | FRANCE | N°13BX02624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 juin 2015, 13BX02624


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 septembre suivant, présentée pour la société Biométal, ayant son siège parc d'activités du Robert Le Robert (97231), par Me A... ;

La société Biométal demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201071 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 3 octobre 2012 par laquelle le préfet de la région Martinique a rejeté sa demande tendant au réexamen de se

s demandes de subvention au titre des années 2010 à 2013, d'autre part, contre les de...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 septembre suivant, présentée pour la société Biométal, ayant son siège parc d'activités du Robert Le Robert (97231), par Me A... ;

La société Biométal demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201071 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 3 octobre 2012 par laquelle le préfet de la région Martinique a rejeté sa demande tendant au réexamen de ses demandes de subvention au titre des années 2010 à 2013, d'autre part, contre les deux décisions du 25 juin 2012 en tant qu'elles ne lui attribuent pas le taux de subvention maximal au titre des années 2010 à 2012 et lui refusent toute subvention au titre de l'année 2013 ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer ses demandes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 ;

Vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ;

Vu le règlement CE n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 ;

Vu la décision n° C (2008) 1841 de la Commission du 20 mai 2008 ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ;

Vu le décret n° 2010-1687 du 29 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 21 novembre 2011, la SAS Biométal, qui exerce une activité de fabrication d'acier, a déposé auprès du préfet de la Martinique, autorité de gestion et de paiement, un dossier de demande de subvention pour les années 2010 à 2013 au titre du programme opérationnel européen de développement régional (FEDER) de soutien au fret en sollicitant une aide représentant 75 % des dépenses éligibles ; que, par deux décisions du 25 juin 2012, il lui a été alloué, pour les années 2010 à 2012, une aide représentant 37,5% des dépenses éligibles, aucune aide n'étant accordée pour l'année 2013 ; qu'elle fait appel du jugement du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre les deux décisions du 25 juin 2012 en tant qu'elles ne lui attribuent pas le taux maximal de subvention au titre des années 2010 à 2012 et lui refusent toute subvention au titre de l'année 2013, d'autre part, contre la décision préfectorale du 3 octobre 2012 refusant de réexaminer ses demandes ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 60 du règlement CE n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, l'autorité de gestion désignée pour chaque programme opérationnel est chargée de la mise en oeuvre du programme conformément au principe de bonne gestion financière, et en particulier : " a) de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d'un financement selon les critères applicables au programme opérationnel (....) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi 2009-594 du 27 mai 2009 : " Il est créé une aide aux entreprises situées dans les départements d'outre-mer (....) destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits : - importés dans ces départements (...) pour y entrer dans un cycle de production ; - ou exportés vers l'Union européenne après un cycle de production dans ces départements (...). Le montant de l'aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-1687 du 29 décembre 2010 : " (...) Le montant de l'aide est arrêté au regard des critères fixés dans le cadre du régime d'aide d'Etat N 199/2007 concernant le soutien au fret dans les départements d'outre-mer. " ; qu'en vertu de l'article 4 du même décret : " Le montant de l'aide apportée par l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le niveau de compensation des coûts de transport au-delà de 75 % de la base éligible (...) Ce plafond tient compte de la part de financement supportée par l'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques prévue par le Fonds européen de développement régional. Le taux d'aide apportée par l'Etat au fret ne peut dépasser 25 % du coût total éligible. (...) " ;

3. Considérant que si la société Biométal soutient, d'une part, qu'un accusé de réception lui a été délivré le 23 février 2012, plus de trois mois après le dépôt de son dossier de demande de subvention, alors que le document de mise en oeuvre des programmes opérationnels prévoyait un délai de quatre semaines, d'autre part, que son dossier n'a été examiné par le comité de gestion que le 22 juin 2012, aucun texte ne fixait, sous peine de nullité de la procédure, de délai pour la délivrance de l'accusé de réception et l'examen du dossier ; que la circulaire n° 5210/SG du 13 avril 2007 prévoyant un délai de traitement inférieur à six mois, dépourvue de caractère règlementaire, ne peut être utilement invoquée ;

4. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; que l'attribution d'une subvention ne peut se faire que dans la limite des crédits ouverts à cette fin ; qu'il est loisible à l'administration, en cas de risque d'épuisement des crédits, de modifier les taux d'attribution individuelle initialement prévus, à la double condition que les nouveaux taux ne soient pas inférieurs aux taux minimums prévus par les textes instituant les aides et que le nouveau dispositif n'aboutisse à traiter différemment des entreprises sans justification tirée d'un motif d'intérêt général ou de la différence de situation entre elles ;

5. Considérant que le préfet a, dans une lettre datée du 10 mai 2012 adressée au président de l'AMPI, précisé qu'en raison de ce que le " volume des demandes en cours d'instruction " au titre du programme opérationnel était " largement supérieur au disponible ", un nouveau " dispositif " était mis en place " à compter de ce jour " consistant à verser " les aides déjà programmées y compris pour l'exercice 2013 (...) conformément aux notifications déjà transmises ", à n'admettre de nouvelles demandes que jusqu'au 30 juin 2012, à n'instruire les dossiers non encore programmés qu'au titre "de l'année de dépôt de la demande et de l'année précédente", et à " ne pas instruire les demandes pour l'année 2013 " en les prenant en considération " au titre du prochain programme 2014-2020 " ; que cette lettre précisait également que, sauf nouveau financement disponible, le FEDER serait programmé à 25% du coût total éligible ; que ces mesures ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte au principe de transparence et d'égalité de traitement garanti notamment par l'article 109 du règlement n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste annexée à la lettre du préfet du 10 mai 2012, que, conformément au dispositif mis en place par cette lettre, les dix entreprises dont les dossiers avaient fait l'objet d'un avis favorable du " comité de pilotage stratégique " les 17 février et 23 mars 2012 ont bénéficié d'un taux de subvention global de 75%, supérieur à celui accordé à la société requérante, qui a été indiqué au point 1 ; que, si la société Biométal fait valoir que la " société nouvelle des yaourts Littée " (SNYL), qui est au nombre de ces entreprises, a bénéficié de ce taux de 75% alors que son dossier de demande d'aide a été déposé après le sien, l'attestation de dépôt de dossier adressée à ladite société, annexée au mémoire du préfet enregistré au tribunal administratif le 27 février 2013, porte la date du 20 décembre 2010, soit une date antérieure à celle du dépôt du dossier de la société Biométal ; que la circonstance que trois dossiers qui ont été déposés le 15 novembre 2011, soit avant celui de la société Biométal, par les sociétés Sacherie Capron, Rhum Martiniquais Saint James et Rhums du Galion, auraient fait l'objet de traitements différents est sans incidence sur la légalité des décisions concernant la société requérante ;

7. Considérant que l'aide au fret vise à compenser les surcoûts de transport exposés, par rapport aux entreprises implantées en métropole, par les entreprises locales des départements d'outre-mer ; que si la société requérante, principal acteur sur le marché local de l'acier, soutient, sans autres précisions sur le fondement juridique de sa contestation, que les décisions litigieuses l'ont placée dans une situation où, en étant privée de l'avantage conféré à d'autres opérateurs locaux de la sidérurgie qui ont bénéficié d'un taux de subvention supérieur, elle subirait une distorsion de concurrence injustifiée, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément précis, notamment en ce qui concerne les parts de marché, permettant d'apprécier l'impact réel de ces différences de taux sur les échanges et le jeu de la concurrence ; que les désavantages subis par les entreprises ayant bénéficié d'un taux de subvention supérieur ne constituent pas par eux-mêmes une discrimination sans rapport avec les objectifs de la loi 2009-594 du 27 mai 2009 portant atteinte aux principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Biométal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Biométal est rejetée.

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No 13BX02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02624
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET BLOCH O'MAHONY TISSIER AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-23;13bx02624 ?
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