Vu la requête enregistrée le 3 juin 2013 présentée pour M. B...C...demeurant ...par Me A...;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200216 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le président du conseil général de la Guyane l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Guyane de le réintégrer à la date de son éviction et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Guyane la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., adjoint technique territorial, relève appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le président du conseil général de la Guyane l'a radié des cadres départementaux pour abandon de poste ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par cet agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que ce lien a été rompu du fait de l'intéressé ;
3. Considérant que par l'arrêté attaqué du 9 novembre 2011 le président du conseil général de la Guyane a relevé que M. C...avait par deux fois, les 5 octobre 2009 et 14 septembre 2011, été mis en demeure de rejoindre son poste, qu'il a refusé d'obtempérer, qu'il était donc " en abandon de poste depuis le 1er octobre 2008 " et qu'en conséquence il était radié des cadres du département à compter du 1er décembre 2011 ;
4. Considérant, d'une part, que par lettre du 5 octobre 2009 notifiée le 12 octobre, le président du conseil général a mis en demeure le requérant de rejoindre son poste ou de se rapprocher de la direction des ressources humaines en vue d'un éventuel changement d'affectation, cela dans " un délai raisonnable " faute de quoi il serait radié des cadres ; que, toutefois, M. C...a répondu à cette mise en demeure, par lettre du 21 octobre 2009, informant le président du conseil général de ce qu'il se mettait en relation avec le chef d'établissement du collège où il devait reprendre son poste ; que, par lettre du 27 octobre 2009 le président du conseil général constatant que le poste qu'il avait enjoint au requérant de reprendre n'était pas vacant, lui demandait de remplir un formulaire nécessaire à un changement d'affectation ; que par lettre du 6 novembre 2009 M. C...informait le président du conseil général de ce qu'en effet le chef d'établissement du collège concerné refusait sa reprise de poste ; qu'eu égard au contenu de cette mise en demeure qui proposait un choix au requérant dont celui de demander une nouvelle affectation sans fixer de délai précis et aux réponses apportées par le requérant, ce dernier ne pouvait être regardé comme ayant manifesté la volonté de rompre les liens qui l'unissaient avec le service ; que ces circonstances ne pouvaient donc pas légalement justifier la radiation des cadres de M. C...pour abandon de poste ;
5. Considérant, d'autre part, que par lettre du 14 septembre 2011 le président du conseil général s'est contenté de faire savoir à M. C...qu'il lui présentait une " ultime proposition d'affectation " au sein d'un nouveau collège, le priait de bien vouloir lui faire connaître par écrit sa décision quant à cette nouvelle affectation et que sans décision explicite de sa part dans le délai d'un mois il ferait l'objet d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable; que cette lettre qui ne mettait pas en demeure M. C...de rejoindre son poste ni de reprendre son service à une date déterminée ne saurait être regardée comme la mise en demeure requise qui doit être adressée avant que puisse être prononcée une révocation pour abandon de poste ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et que l'arrêté du président du conseil général du 9 novembre 2011 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Guyane du 9 novembre 2011 implique nécessairement la réintégration juridique de M. C...par le département de la Guyane à compter du 1er décembre 2011, date de la prise d'effet de sa radiation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au département de la Guyane de procéder à cette réintégration, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Guyane la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le département de la Guyane et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 10 avril 2013 et l'arrêté du 9 novembre 2011 du président du conseil général de la Guyane sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Guyane de réintégrer M. C...à compter du 1er décembre 2011.
Article 3 : Le département de la Guyane versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au département de la Guyane.
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No 13BX01492