Vu la requête enregistrée le 11 juin 2013 présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Mouliets ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100766 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur général du groupe hospitalier Est Réunion, du 1er juin 2011 prononçant sa suspension à compter du 2 juin 2011 pour une durée de deux mois, du 20 juin 2011 refusant de renouveler son engagement en qualité de praticien hospitalier contractuel au-delà du 31 août 2011, du 19 juillet 2011 s'opposant à une reprise de service à l'issue de la suspension et tendant enfin à la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral que lui ont causé ces décisions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions énumérées ci-dessus ;
3°) de condamner le groupe hospitalier Est Réunion à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral causé par ces décisions ;
4°) d'enjoindre au groupe hospitalier de procéder à la publication du poste vacant à l'hôpital ;
5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Est Réunion la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Mouliets, avocat de M.B... ;
1. Considérant que M.B..., gynécologue-obstétricien, a été recruté par le groupe hospitalier Est Réunion en qualité de praticien hospitalier à temps plein par contrat conclu le 24 août 2010 pour la période du 1er septembre 2010 au 28 février 2011, renouvelé par un nouveau contrat conclu le 24 février 2011 pour une période du 1er mars 2011 au 31 août 2011; que, par une décision du 1er juin 2011 le directeur général de l'établissement a prononcé sa suspension de fonction pour une durée de deux mois à compter du 2 juin 2011, puis, le 20 juin 2011, a décidé de ne pas renouveler son contrat et le 19 juillet 2011 l'a informé de ses droits en matière de congés ; que M. B...relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions et courrier et à la condamnation du groupe hospitalier à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral causé par ces décisions et le harcèlement moral dont il aurait fait l'objet;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. B...soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne se prononce pas sur le moyen tiré de ce que les décisions des 20 juin et 10 juillet 2011 ne seraient pas motivées ; que, toutefois, il ressort du jugement qu'il écarte explicitement le moyen pour ce qui concerne la décision du 20 juin 2011, précisant qu'elle n'avait pas à être motivée ; qu'il n'avait pas à se prononcer sur le moyen pour ce qui concerne la décision du 10 juillet 2011 dès lors qu'il estimait que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient irrecevables ; que le moyen sera donc écarté ;
Sur la décision de suspension de fonction du 1er juin 2011 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-414 du code de la santé publique : " Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois (...) " ;
4. Considérant qu'eu égard à ses motifs précisés au point 5, la mesure de suspension attaquée, prise en application des dispositions précitées, présente un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et qu'elle n'est pas davantage au nombre de celles pour lesquelles le praticien doit être mis à même de consulter son dossier ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision et celui tiré du défaut de communication du dossier doivent être écartés ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension attaquée est fondée sur deux courriers en date des 20 avril 2011, 26 mai 2011 ainsi que sur un avis formulé le 31 mai 2011, émanant du chef de service du pôle mère-enfant, du chef de service de gynécologie-obstétrique auquel était affecté M.B..., du chef de service d'anesthésie-réanimation et du président de la commission médicale d'établissement, dont il résulte que plusieurs interventions chirurgicales effectuées par le requérant ont été marquées par des complications opératoires nécessitant des réinterventions, qu'il a fait preuve d'un comportement agressif et méprisant à l'égard notamment de ses collègues, d'une incapacité à s'intégrer dans l'équipe et de communiquer avec elle ainsi que du refus de participer aux réunions du matin où sont prises collégialement les décisions médicales ; que ces comportements dont la réalité n'est pas sérieusement contredite par M. B...qui se borne à affirmer qu'il a toujours donné satisfaction et qu'il a développé son activité au profit de l'hôpital et dans l'intérêt du service, entraînaient des risques pour la sécurité de ses patientes et des difficultés relationnelles graves avec ses collègues causant elles-mêmes des troubles importants dans le fonctionnement du service; que ces motifs sont de nature à justifier la mesure de suspension de M.B..., prise dans l'intérêt du service ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait été victime d'agissements qui pourraient être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et que la mesure de suspension attaquée aurait été prise " en violation des obligations déontologiques à son égard ", et non dans l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la décision du 20 juin 2011 de refus de renouvellement du contrat:
7. Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. B...a été prise pour les même motifs que ceux indiqués au point 5 ; qu'ainsi cette décision prise dans l'intérêt du service pour des motifs tirés de son comportement professionnel ne présente pas un caractère disciplinaire ; que, dans ces conditions, cette décision qui comporte une motivation, a pu légalement intervenir sans que M. B...ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait été victime d'agissements qui pourraient être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et que, comme il le prétend sans l'établir, la décision de ne pas renouveler son contrat n'aurait eu d'autre objet que de " détruire " sa personne et sa carrière ; qu'en tout état de cause, M. B...n'établit pas davantage que l'administration aurait pris l'engagement ferme de renouveler son contrat, qu'elle n'aurait pas tenue ;
Sur la lettre du 19 juillet 2011 :
10. Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. B...à fin d'annulation de la lettre du 19 juillet 2011 comme irrecevables dès lors qu'il ne s'agissait que d'un courrier destiné à l'informer sur ses droits à congés, qu'elle ne constituait pas une décision d'éviction du service et qu'elle ne lui faisait pas grief; que si M. B... entend maintenir ses conclusions contre la lettre du 19 juillet 2011 en soutenant qu'il s'agit bien d'une décision d'éviction, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables dès lors que le courrier en cause se borne à l'inviter à épuiser ses jours de congés avant la date de fin du contrat et ne constitue pas une mesure d'éviction du service ;
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été déjà dit, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'illégalité et il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait été victime d'agissements qui pourraient être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le groupe hospitalier, les conclusions indemnitaires qu'il présente doivent être rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier Est Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au groupe hospitalier Est Réunion.
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No 13BX01580