Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101066 du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur notifiée par le comptable du trésor public à la banque BNP Paribas pour le paiement des soins prodigués au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, d'un montant total de 305 euros, puis, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation des titres de recettes, anciens et nouveaux, émis à son encontre ainsi qu'à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser une indemnité de 8 000 euros et qui, d'autre part, lui a infligé une amende pour recours abusif ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Carreau, avocat du CHU de Bordeaux ;
1. Considérant qu'en vue du paiement par Mme A...de frais pour chambre particulière et du forfait journalier correspondant à l'hospitalisation de l'intéressée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux du 8 au 12 février 2010, le directeur de l'établissement a émis un titre de recettes, le 4 mars 2010, pour un montant de 296 euros, auxquels se sont ajoutés 9 euros au titre des frais du commandement de payer émis le 14 septembre 2010 ; qu'en l'absence de paiement, le trésorier de l'hôpital a adressé à deux établissements de crédit dans lesquels l'intéressée détenait des comptes courants des oppositions à tiers détenteur, dont elle a été informée par lettre du 15 mars 2011 de son agence bancaire ; que le 15 mars 2011, le directeur a annulé le titre de recettes du 4 mars 2010 et a émis deux nouveaux titres de recettes, l'un, d'un montant de 28 euros à l'encontre de l'intéressée et l'autre, d'un montant de 268 euros à l'encontre de la mutuelle de celle-ci ; que par jugement du 6 mai 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation du titre de recettes du 4 mars 2010, rejeté les autres conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux à verser à Mme A...une indemnité de 8 000 euros pour abus de pouvoir et, enfin, lui a infligé une amende pour recours abusif ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique, sont seules applicables au recouvrement des créances des établissements publics de santé les dispositions de l'article L. 1611-5 et de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, Mme A...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du décret 29 décembre 1962 pour contester les titres émis à son encontre par le CHU de Bordeaux ;
3. Considérant en deuxième lieu que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé que le titre de recettes du 4 mars 2010 avait été annulé et remplacé par un titre de recettes postérieur et que, par suite, les conclusions de la demande dirigées contre lui étaient devenues sans objet ; que Mme A...ne critique ni les motifs de ce jugement ni son dispositif prononçant un non lieu à statuer sur ces conclusions de la demande ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, le jugement attaqué a rejeté les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation du titre de recettes du 15 mars 2011 émis, pour un montant de 268 euros à l'encontre de la mutuelle dont elle dépendait, au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir contre cet acte ; que la requête ne contient, sur ce point, aucune conclusion ni aucun moyen à l'encontre du jugement ;
5. Considérant en quatrième lieu, que, pour rejeter les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation du titre de recettes du 15 mars 2011 émis à son encontre, pour un montant de 28 euros, les premiers juges se sont fondés sur le motif que, dès lors qu'elle avait payé cette somme le 11 mai 2011, elle n'était pas recevable à en demander l'annulation ; que si la requérante conteste ce motif, elle n'a pas soutenu devant le tribunal administratif et ne soutient pas davantage devant la cour qu'elle n'était pas redevable la somme de 28 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation en cause, déduction faite de leur fraction prise en charge par sa mutuelle ; qu'ainsi, et comme le relève également le jugement attaqué, elle ne conteste pas le bien fondé de cette créance du CHU de Bordeaux ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes du 15 mars 2011 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 euros ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune des anomalies relevées par la requérante en ce qui concerne la présentation des copies de certains des actes de recouvrement en cause ne permet de regarder l'administration comme ayant effectué des montages ou collages révélant un abus de pouvoir ; que Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser une indemnité de 8 000 euros pour abus de pouvoir
7. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que les premiers juges ont estimé que la requête de Mme A...présentait un caractère abusif et lui ont infligé, en application des dispositions précitées, une amende d'un montant de 200 euros ;
9. Considérant que le jugement attaqué ne contient aucune indication sur les raisons pour lesquelles la demande a été regardée comme présentant un caractère abusif ; qu'en tout état de cause, ni la modicité de la somme restée en litige, ni la circonstance que le retard de Mme A... à fournir, alors quelle est un usager habituel du centre hospitalier, des documents relatifs à la couverture sociale dont elle bénéficiait pourrait expliquer en partie la mise en recouvrement de sommes indues par elle, ne suffisent à donner à sa demande de première instance un caractère abusif ; qu'il suit de là que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il lui inflige une amende pour recours abusif d'un montant de 200 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de cet article, le CHU de Bordeaux à verser à MmeA... la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Bordeaux ayant cet objet ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il inflige une amende d'un montant de 200 euros à MmeA....
Article 2 : Le CHU de Bordeaux paiera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions et Mme A...et les conclusions du CHU de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et au directeur départemental des finances publiques de la Gironde.
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No 13BX01945