Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2013 et régularisée le 29 juillet 2013 et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000976 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier sud Réunion (GHSR) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 9 août 2010 par laquelle le directeur de l'établissement a mis fin à son stage en qualité d'adjoint administratif hospitalier de deuxième classe et l'a radié des cadres ;
2°) de condamner le GHSR à lui verser des indemnités de 15 416,14 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du GHSR la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Yahia, avocat du groupe hospitalier Sud Réunion ;
1. Considérant que, par décision du 7 janvier 2009, le directeur du Groupe hospitalier Sud Réunion (GHSR) a mis fin, à compter du 19 janvier 2009, au stage de M.A..., qui avait été recruté en qualité d'adjoint administratif hospitalier de 2ème classe et l'a radié des cadres de l'établissement à compter de la même date ; que cette décision a été annulée par arrêt de la cour du 28 juin 2010 ; que, par décision du 9 août 2010, M. A...a été de nouveau licencié, à compter de la même date ; que M. A...relève appel du jugement du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GHSR à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision ;
2. Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;
3. Considérant que M. A...demande réparation des préjudices matériel, consistant en ses pertes de revenus entre le 19 janvier 2009 et le 9 août 2010 et moral, résultant de la situation de détresse dans laquelle il a été maintenu pendant la période litigieuse ; qu'il indique expressément à la cour qu'il ne demande pas sa réintégration pour la période postérieure à la décision du 9 août 2010 mais seulement réparation des préjudices subis du fait de ce que l'annulation de son premier licenciement faisait obstacle à ce qu'il puisse être licencié à nouveau, sans avoir été réintégré jusqu'à la date de ce nouveau licenciement ; qu'il invoque, ainsi, le caractère illégal de la rétroactivité de la décision du 9 août 2010 le licenciant à compter du 19 janvier 2009 ;
4. Considérant que le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion, qui vient aux droits du GHSR, indique que la décision contestée a été prise en raison de déséquilibres affectant la situation financière du GHSR, révélés notamment par un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) établi au mois de mai 2008 et par une enquête de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) effectuée au mois de septembre 2007, qui ont, en particulier, relevé qu'il avait été procédé à des recrutements, tels ceux de plusieurs stagiaires, dans des conditions ne correspondant pas aux orientations souhaitables ; que cette décision s'inscrit dans le cadre d'un plan de retour à l'équilibre, approuvé par le directeur de l'ARH et d'un " contrat de retour à l'équilibre " ; que le CHU de la Réunion peut, ainsi, être regardé comme soutenant que cette décision présente le caractère d'une mesure nécessaire à la régularisation de la situation de M.A..., justifiant sa rétroactivité ;
5. Considérant que l'arrêt susmentionné de la cour, annulant la décision de licenciement du 7 janvier 2009, est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et, rendu en dernier ressort, même s'il pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation, présentait, contrairement à ce que soutient le CHU de la Réunion, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée dès qu'il a été rendu ; que, par cet arrêt, la cour a annulé la décision de licenciement au motif que le comité technique paritaire de l'établissement n'avait pas été régulièrement consulté sur la détermination des emplois devant être supprimés pour l'exécution du plan d'assainissement évoqué ci-dessus ; qu'elle n'a, ainsi, pas écarté le moyen tiré de cette irrégularité comme inopérant, en raison de ce que l'administration aurait eu compétence liée pour prononcer le licenciement litigieux en vue de la régularisation de la situation de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, si l'autorité administrative est tenue de placer les agents dépendant d'elle dans une situation légale et, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité de régularisation, de procéder à leur licenciement, il n'en résulte pas que le licenciement d'un agent s'impose au seul motif que son recrutement aurait été fait sur un emploi ne correspondant pas aux préconisations d'une autorité de tutelle, telle, en l'espèce, l'ARH ; qu'alors même que, à la date de la décision du 9 août 2010, la détermination des emplois devant être supprimés aurait régulièrement fait l'objet des mesures nécessaires, ce changement de circonstances serait de nature à justifier le licenciement de M. A... à compter de la date de la décision qui le prononce ; qu'en revanche, le caractère de mesure de régularisation nécessaire ne pouvant, lui-même, s'apprécier rétroactivement, ce changement est sans incidence sur le caractère illégal de la rétroactivité de la décision du 9 août 2010 ;
6. Considérant que, pour ce motif, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision du 9 août 2010 du directeur du GHSR prononçant son licenciement à compter du 19 janvier 2009 n'était entachée d'aucune illégalité ;
7. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer au cours de la période d'éviction ;
8. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du 9 août 2010 du directeur du GHSR est entachée d'une rétroactivité illégale ; que cette illégalité est la cause directe des pertes de revenus de M. A...pendant la période correspondant à cette rétroactivité ; que contrairement à ce que soutient le CHU de la Réunion, la circonstance que l'annulation du premier licenciement de l'intéressé a été motivée par la caractère irrégulier d'une consultation, est sans incidence sur l'importance de cette illégalité ; qu'il est vrai que le directeur du GHSR aurait pu procéder au licenciement, avec effet à compter de la date de notification de sa décision, dès que les emplois devant être supprimés dans son établissement ont été régulièrement déterminés, la circonstance qu'il l'aurait fait ultérieurement ne l'autorisait pas à lui faire prendre effet avant cette date et n'atténue pas l'importance de l'illégalité ; que l'éviction de M. A...n'a pas été motivée par une faute ou par son comportement mais uniquement, ainsi qu'il a été dit également ci-dessus, par la mise en oeuvre d'un plan de retour à l'équilibre de l'établissement qui l'employait ; que, par suite, M. A...a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ;
9. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a perçu aucune rémunération pendant la période s'étendant du 19 janvier 2009 au 9 août 2010, soit pendant 11 mois et 12 jours ; qu'il n'est pas contesté que le montant de ses traitements, à l'exclusion de tout élément de rémunération destiné à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, s'élevait, pendant cette période et déduction faite du montant des sommes qu'il a perçues au titre de l'aide au retour à l'emploi, à la somme de 15 416,14 euros ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'attitude de l'administration, de la nature de l'illégalité de la décision et de ses répercussions sur l'intéressé, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A...en lui accordant une indemnité d'un montant de 3 000 euros en réparation de ce préjudice ;
11. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande et à demander la condamnation du CHU de la Réunion à lui verser une indemnité de 18 416,14 euros ;
Sur l'application de l'article L.761- du code de justice administrative :
12. Considérant dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de cet article, le CHU de la Réunion à verser à M. A...la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du CHU de la Réunion tendant à leur application ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Le CHU de la Réunion est condamné à verser une indemnité de 18 416,14 euros à M.A....
Article 3 : Le CHU de la Réunion versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...et les conclusions du CHU de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion.
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