Vu la requête enregistrée le 5 août 2013 présentée pour M. A...C...demeurant ... par Me B...;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100260 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2011 par laquelle la directrice des soins, chargée de la coordination des instituts et écoles de formation paramédicales, l'a exclu définitivement de l'école interrégionale d'infirmiers anesthésistes du centre hospitalier universitaire Pointe-à-Pitre Abymes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'école de lui remettre son dossier individuel sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de le réinscrire en tant qu'étudiant ;
4°) de mettre à la charge de l'école interrégionale d'infirmiers anesthésistes du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Abymes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 janvier 2002 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Caremoli, avocat du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 février 2011 par laquelle la directrice des soins, chargée de la coordination des instituts et écoles de formation paramédicale, l'a exclu définitivement de l'école d'anesthésie du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant que le centre hospitalier soutient sans être contredit, tant en première instance qu'en appel, que la décision attaquée a été notifiée à M. C...le 14 février 2011 accompagnée de l'indication des voix et délais de recours ; qu'ainsi le délai de recours contentieux expirait le 15 avril 2011 ; que si, par lettre du 2 mars 2011, M.C..., à la suite de cette décision, a adressé une demande au centre hospitalier, celle-ci tendait à la communication de son dossier individuel mais ne portait pas de contestation de la décision et n'en demandait pas l'annulation ou la réformation ; qu'une telle demande ne peut être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision d'exclusion de l'école conservant le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande par M. C...d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 2011 enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2011, après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et donc irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
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No 13BX02267