Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ...à Mérignac (33700), par Me Bouclier ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202320 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :
- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Bouclier, avocat de M. et Mme A...;
1. Considérant que M. et Mme A...ont acquis le 15 mars 2004 un bien immobilier en l'état futur d'achèvement à Poitiers ; que, suite à un contrôle sur pièces en matière d'impôt sur le revenu portant sur les années 2008 et 2009, l'administration fiscale a remis en cause les déductions qu'ils avaient pratiquées pour bénéficier du dispositif d'amortissement " Robien " sur le fondement du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; qu'ils font appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient est notamment subordonné à l'engagement pris par le contribuable de donner en location le logement pour un usage de résidence principale ; que la circonstance qu'un logement soit demeuré vacant pendant une longue période n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder un contribuable comme n'ayant pas respecté l'engagement de location souscrit dès lors que le contribuable établit, par les pièces qu'il produit, avoir accompli les diligences nécessaires pour que son logement soit rapidement reloué après le départ du locataire ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement de M. et MmeA..., situé dans la résidence " Le patio ", rue de Bugellerie à Poitiers, a été offert à la location aux termes d'un bail prenant effet au 5 octobre 2007 et ce, jusqu'au 22 avril 2008, date de la résiliation du contrat de location par le locataire ; que l'appartement a été reloué à compter du 20 mai 2009 ; que, pour remettre en cause, en ce qui concerne les années 2008 et 2009, les déductions pratiquées par le contribuable au titre des dispositions précitées du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, l'administration a estimé que l'engagement de location avait été rompu ;
4. Considérant que si les requérants ont donné mandat, le 13 février 2004, à l'agence Monné-Decroix, devenue le Crédit agricole immobilier, pour la gestion locative de leur bien, la production d'un prospectus et de copies de journaux de petites annonces où étaient insérées des publicités pour la location d'appartements de type 1 à 4 dans la résidence " Bugellerie/St Eloi ", ne permet pas d'établir l'accomplissement de diligences en vue de la location de l'appartement n° 92 de la Résidence " Le Patio " sis rue de la Bugellerie ; que si M. et Mme A... soutiennent que les références figurant dans les annonces et celles figurant dans le contrat de bail conclu avec le nouveau locataire sont identiques, celles-ci sont interchangeables d'un appartement à l'autre de même type, de sorte que par ces seules indications, l'appartement du contribuable ne peut être identifié comme ayant fait l'objet des annonces publiées ; que, dès lors, M. et Mme A... ne peuvent être regardés comme ayant accompli les diligences nécessaires à la location de leur bien ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause les déductions que M. et Mme A...ont pratiquées sur le fondement du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme A...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
''
''
''
''
4
N° 13BX03324