Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL d'avocats ACTA Antilles ;
Mme B...A...demande à la cour :
1) de réformer l'ordonnance n° 1301445 du 10 octobre 2013 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2013 par laquelle le directeur des finances publiques de la Guadeloupe a entendu rejeter une réclamation du 18 mars 2013 relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ;
2) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :
- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...fait appel de l'ordonnance du 10 octobre 2013 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2013 par laquelle le directeur des finances publiques de la Guadeloupe a entendu rejeter une réclamation du 18 mars 2013 relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...)." ;
3. Considérant que Mme A...a demandé au tribunal administratif de constater, d'une part, que son courrier du 18 mars 2013 n'avait pas la nature d'une réclamation contentieuse contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, d'autre part qu'elle n'a reçu les avis d'imposition au titre de ces deux années que postérieurement aux courriers lui en demandant la production, et, eu égard à ces motifs, de dire que la décision du 5 août 2013 susmentionnée n'est pas fondée et que Mme A...conserve le droit d'adresser à l'administration une réclamation contre les impositions litigieuses ; qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif de Basse-Terre, ces conclusions, qui ne tendaient ni à la réduction ni à la décharge des impositions auxquelles Mme A...avait été assujettie à la date de sa demande au tribunal administratif, ne sont pas de celles qui sont recevables devant le juge de l'impôt ; que Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande au motif qu'elle était manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions aux fins de décharge de l'imposition en litige :
4. Considérant que Mme A...conclut en appel à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 au motif que le service a considéré à tort que son courrier du 18 mars 2013 était une réclamation contentieuse, et que la décision du 5 août 2013 par laquelle il l'a rejetée serait donc mal fondée ; que si Mme A...est fondée à soutenir que son courrier du 18 mars 2013 devait être regardé comme la poursuite de la discussion engagée avec l'administration après la réception de la proposition de rectification du 17 septembre 2012, et ne présentait pas les caractères d'une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il résulte cependant de ce constat que Mme A...n'a pas adressé de réclamation contentieuse à l'administration avant de demander au juge de l'impôt la décharge des impositions litigieuses ; que le ministre des finances et des comptes publics est donc fondé à soutenir que les conclusions aux fins de décharge des impositions présentées par Mme A..., qui sont au surplus nouvelles en appel, sont irrecevables en l'absence d'une telle réclamation ; qu'en outre, la circonstance que la décision du 5 août 2013 serait mal fondée, à supposer même qu'elle procède au rejet d'une réclamation régulièrement et effectivement présentée, ne peut qu'être dépourvue d'incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 14BX00144