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13/07/2015 | FRANCE | N°13BX01700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2015, 13BX01700


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102066 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lu

i payer une somme dont il fixera le montant à l'issue de l'instruction ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102066 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer une somme dont il fixera le montant à l'issue de l'instruction ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., gérant et unique associé de l'Eurl Imbo, constituée le 1er juillet 2003 pour l'exercice de l'activité de marchand de biens, fait appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2004 à 2006 ;

Sur l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises soumises (...) à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale (... sont exonérées d'impôt sur le revenu (...) à raison des bénéfices réalisés (...) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; b - un associé détient (...) 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère similaire ou complémentaire de l'activité des deux sociétés doit être apprécié au regard de l'activité effectivement exercée par ces sociétés ;

3. Considérant que, pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions, l'administration fiscale a estimé que la condition d'absence de détention indirecte visée par les dispositions précitées du II de l'article 44 sexies du code général des impôts n'était pas remplie ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...était l'unique associé de la SCI Cenayre, dont l'objet social était la location immobilière mais qui, ainsi que le fait valoir l'administration sans être sérieusement contestée, a effectivement exercé une activité de marchand de biens, similaire à celle de l'Eurl Imbo ; qu'il détenait, en outre, 50 % des parts des sociétés Docomo Compagnie créée le 1er avril 2002, dont l'activité de promotion immobilière est complémentaire de l'activité de marchand de biens, ainsi que 50% des parts de la société Docomo Réalisation, également créée le 1er avril 2002, dont l'activité consiste à réaliser des études et missions de maîtrise d'oeuvre et qui a exécuté dès 2003 des prestations au profit de l'Eurl Imbo caractérisant la complémentarité des activités de deux sociétés ; que l'Eurl Imbo entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du b du II de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle était donc indirectement détenue à plus de 50 % par d'autres entreprises et ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions ;

Sur les frais de déplacement :

4. Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable, quel que soit le sens de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; qu'en se bornant à produire des relevés mensuels mentionnant le lieu et la date de déplacements effectués en 2004 avec son véhicule personnel et le nombre de kilomètres parcourus, d'un total de 81 375, M. B...ne justifie ni de la réalité et du caractère professionnel des frais exposés pour ces déplacements, ni en tout état de cause, de l'engagement de ces dépenses dans l'intérêt de l'Eurl Imbo, alors qu'outre ses responsabilités et ses participations au sein de plusieurs sociétés, il exerce la profession d'agent d'assurances qui nécessite elle aussi des déplacements ; que c'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de ces frais ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'en vertu du I de l'article 1758-A du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans les déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ; que l'application spontanée du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du même code constitue une inexactitude de déclaration ayant eu pour effet de minorer l'impôt au titre de l'année 2006 et justifiant l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées, ce que ne conteste d'ailleurs pas le requérant qui se borne à se référer à sa contestation du bien-fondé des impositions ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01700
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LAVERGNE BAYLAC VIDALIE ANDOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-13;13bx01700 ?
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