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29/09/2015 | FRANCE | N°13BX02678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2015, 13BX02678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a passé les épreuves de l'examen du certificat de capacité professionnelle de chauffeur de taxi organisé en mai 2011 par la préfecture des Hautes-Pyrénées. Le jury de l'examen lui a décerné une note de 7,5 sur 20 à l'épreuve écrite d'orientation et de tarification de l'unité de valeur n° 3 (UV3). Cette note présentant un caractère éliminatoire, il n'a pas été admis à passer les épreuves d'admission.

Le tribunal administratif de Pau, saisi par M.A..., a rejeté, par un jugement

n° 1101779 du 4 octobre 2012, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a passé les épreuves de l'examen du certificat de capacité professionnelle de chauffeur de taxi organisé en mai 2011 par la préfecture des Hautes-Pyrénées. Le jury de l'examen lui a décerné une note de 7,5 sur 20 à l'épreuve écrite d'orientation et de tarification de l'unité de valeur n° 3 (UV3). Cette note présentant un caractère éliminatoire, il n'a pas été admis à passer les épreuves d'admission.

Le tribunal administratif de Pau, saisi par M.A..., a rejeté, par un jugement n° 1101779 du 4 octobre 2012, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2011 du jury de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi le déclarant éliminé aux épreuves de l'unité de valeur 3.

Procédure devant la cour :

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 octobre 2012 ;

2°) d'annuler la décision le déclarant non admis à l'unité de valeur n° 3 (UV3) ;

3°) d'enjoindre au jury de procéder à une nouvelle notation en incluant les feuillets intercalaires qu'il a refusé de prendre en compte.

Il soutient que :

- la composition du jury n'a pas fait l'objet d'une publication et n'a pas été affichée sur le lieu de déroulement des épreuves ;

- il n'a été informé ni du règlement de l'examen ni des modalités de son déroulement ;

- l'anonymat n'a pas été garanti ;

- c'est à tort que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'évaluant pas les réponses apportées sur les intercalaires ; une erreur de l'administration sur le type d'intercalaire délivré ne peut lui être imputé ;

Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- la composition du jury a été fixée par un arrêté préfectoral régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées ; le mode de désignation des membres du jury garantit son impartialité ; la présence de l'ensemble des membres du jury est attestée par la signature par chacun d'eux de leur délibération ;

- la convocation aux épreuves était accompagnée du règlement de l'examen ainsi que des modalités de son déroulement ; il a été fait un rappel oral de la teneur de ce règlement avant le commencement des épreuves ;

- il n'a pas été porté atteinte au principe de l'anonymat ;

- la décision contestée ne comporte pas d'erreur manifeste d'appréciation ; les documents remis aux candidats par l'administration, copies, intercalaires et brouillons, étaient tous identiques et référencés ; les intercalaires litigieux utilisés par M. A...ne comportaient pas, en particulier, la mention du fournisseur de l'administration.

Par ordonnance du 19 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2015 à 12 heures.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

- l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...s'est présenté le 12 mai 2011 aux épreuves d'admissibilité de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi organisé par le préfet des Hautes-Pyrénées. Le 16 mai 2011, le jury l'a déclaré éliminé à l'épreuve écrite d'orientation et de tarification de l'unité de valeur n° 3 (UV3) et, par un courrier du 19 mai 2011, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a informé de cette décision. Saisi par M. A...d'une demande d'annulation de " la décision le déclarant inadmissible à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ", le tribunal administratif de Pau l'a rejetée par un jugement du 4 octobre 2012, après avoir relevé qu'elle devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du jury du 16 mai 2011. M. A...relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 dispose : " Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1°/ Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ; (...) ". Selon l'article 3-1 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 : " La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale. Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix. En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité. Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat. ". L'article 6 de l'arrêté du 3 mars 2009 dispose que : " L'examen permettant l'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est constitué de deux unités de valeur de portée nationale (UV1 et UV2) et de deux unités de valeur de portée départementale (UV3 et UV4) comprenant chacune une ou plusieurs épreuves dont la liste figure en annexe au présent arrêté. L'épreuve d'admissibilité est constituée par les deux unités de valeur de portée nationale et une unité de valeur de portée locale (UV1, UV2 et UV3) et l'épreuve d'admission par une unité de valeur de portée locale (UV4). ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Tout titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi qui souhaite exercer cette profession dans un département autre que celui où il l'exerce déjà doit obtenir une note supérieure ou égale à dix sur vingt, sans note éliminatoire, aux unités de valeur de portée locale (UV3 et UV4). ". Enfin, l'article 11 dudit arrêté précise que : " L'unité de valeur n° 3 (UV3) de portée locale se compose de deux épreuves : (...) 2° Une épreuve écrite d'orientation et de tarification (...). Toute note inférieure à huit sur vingt est éliminatoire. ".

3. Estimant que deux feuillets intercalaires remis par M. A...à l'issue de l'épreuve dont il s'agit n'avaient pas été rédigés sur le papier fourni par l'administration, le jury n'a pas tenu compte de ces feuillets et a décerné une note de 7,5 sur 20, laquelle présente un caractère éliminatoire en vertu de l'article 11 précité de l'arrêté du 3 mars 2009.

4. M. A...fait valoir que la composition du jury n'a pas fait l'objet de publication et n'a pas été affichée sur le lieu de l'examen. Toutefois, la désignation des membres du jury a le caractère d'un acte individuel et aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit que le jury ne peut siéger qu'autant que les noms de ses membres aient été portés à la connaissance des candidats. Dès lors, la circonstance que la désignation des membres du jury n'a pas fait l'objet d'une publicité est par elle-même sans influence sur la régularité des délibérations.

5. Si M. A...soutient que " les modalités du déroulement de l'examen et son règlement doivent être portés à la connaissance du candidat ", ce moyen tel qu'il est formulé, ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, comme tous les candidats à cet examen, le requérant a reçu avec sa convocation le document intitulé " modalités de déroulement des épreuves d'admissibilité - unité de valeur 3 " qui détaillait les conditions de déroulement de l'épreuve en précisant notamment que " le papier des épreuves vous sera fourni et vous devrez l'utiliser à l'exception de tout autre ".

6. Le moyen tiré de ce que la garantie de l'anonymat n'a pas été assurée n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

7. Comme il a été dit au point 5, il résulte du règlement de l'examen que les candidats ne pouvaient composer que sur le papier fourni par l'administration, à l'exclusion de tout autre. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'épreuve dont il s'agit, l'administration fournit aux candidats, outre des feuilles simples de brouillon vierges de tout marquage, des feuilles de composition imprimées par la société Berger-Levrault, mentionnant le nom de cette société et le numéro de référence du modèle. Le préfet a produit en première instance l'original de l'ensemble des feuilles rédigées par M.A.... L'examen de ces documents fait apparaître clairement que deux des feuillets intercalaires ne présentent pas les caractéristiques des feuillets fournis par l'administration. En refusant de tenir compte de ces feuillets au motif qu'ils ne présentaient pas un caractère réglementaire, le jury n'a pas commis d'erreur.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès et Mme D...C..., premiers conseillers,

Lu en audience publique le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

Frédérique MUNOZ-PAUZIES Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13BX02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02678
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LIENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-29;13bx02678 ?
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