La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2015 | FRANCE | N°13BX01403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 13BX01403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HDI a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005.

Par un jugement n° 1003886 du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 mai et 28 novembre 2013, la Sté HDI,

représentée par la SCP Quesnel et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HDI a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005.

Par un jugement n° 1003886 du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 mai et 28 novembre 2013, la Sté HDI, représentée par la SCP Quesnel et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La Sas HDI, constituée le 8 juin 2004, a réalisé en qualité de marchand de biens une unique opération immobilière boulevard Antoine Gautier à Bordeaux. A l'issue de la vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats imposables les honoraires de 128 836,82 euros facturés en juillet 2005 par son associé majoritaire, la société de droit américain RS Trading Ltd, pour des prestations de conseil. La Sas HDI fait appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie de ce chef au titre de l'exercice clos en 2005.

2. Le 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, prévoit que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges et notamment des frais généraux de toute nature. Il appartient au contribuable, quel que soit le sens de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où il s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. Compte tenu de ses liens étroits avec la société RS Trading Ltd, qui détient 80 % de son capital, la société requérante ne peut se prévaloir de la présomption qui s'attache à la production de factures régulières émises par des tiers pour la déduction d'une dépense réellement supportée pour des prestations dont la déductibilité par nature n'est pas contestée.

3. Les honoraires litigieux ont été réglés en vertu de la convention du 1er juin 2004 prévoyant l'exécution d'une prestation de conseil technique, commercial et financier, décrite par la société requérante comme ayant pour objet "des choix stratégiques, des choix techniques, de l'analyse de la conjoncture immobilière française, de l'analyse de la conjoncture immobilière sur le bassin bordelais et pour l'ensemble de ces prestations techniques", assortie d'une rémunération de quinze pour cent du chiffre d'affaires brut généré par l'opération. Toutefois, cette convention, antérieure à la création de la société, précise que la présence à plein temps du consultant n'est pas requise. Comme l'a relevé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Gironde, qui s'est prononcée sur ce point le 23 octobre 2008, la société HDI a rémunéré une dizaine d'intervenants locaux pour des missions d'intermédiation commerciale, d'expertise notamment financière, de maîtrise d'oeuvre et de conseil en matière de vente. Si les attestations émises en mai 2008 par M.A..., dirigeant de la société RS Trading Ltd, et deux intervenants sur le chantier justifient de contacts réguliers, ceux-ci ne révèlent pas l'exercice par la société RS Trading Ltd d'une mission de conseil excédant les diligences lui incombant en sa qualité d'associée majoritaire de cette société, qui réalisait l'unique opération en litige. Ni le document adressé le 15 juin 2004 par M. A...à la société HDI, comportant quelques préconisations en matière de division des lots suivies d'une simulation financière, ni la facture de 19 500 dollars, soit 15 949.62 euros, émise le 3 juin 2004 pour la réalisation d'une étude sous-traitée par la société RS Trading Ltd à la société Sharon Engineering PC, ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport succinct intitulé "évaluation d'ensemble immobilier", comprenant, d'une part, un diagnostic sommaire de l'état du bâtiment établi sur un simple contrôle visuel, d'autre part, quelques préconisations d'études et de démarches élémentaires, ne justifient de la réalité des prestations fournies et de leur importance au regard du montant de 128 836,82 euros facturé par la société RS Trading Ltd. C'est donc à bon droit que l'administration a réintégré la charge en cause dans les bases imposables de la société HDI. Il en résulte que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société HDI est rejetée.

t.

''

''

''

''

3

N° 13BX01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01403
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP QUESNEL et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;13bx01403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award