Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner le groupe hospitalier Sud Réunion à verser, d'une part, à M.B..., la somme de 1 237 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des suites de son hospitalisation aux mois de novembre et décembre 2005 pour la prise en charge chirurgicale d'un anévrisme aortique, d'autre part, à MmeB..., la somme de 290 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des suites de l'hospitalisation de son époux ; ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande préalable.
Par un jugement n° 1000614 du 3 juillet 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a condamné le groupement hospitalier Sud Réunion à verser à M. B...la somme de 135 000 euros et à Mme B...la somme de 10 000 euros, sous déduction des sommes versées par le groupe hospitalier au titre des provisions de 80 000 euros allouées par le juge des référés, le solde des sommes dues par le groupement hospitalier étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2010.
Procédures devant la cour :
I, par une requête enregistrée le 2 septembre 2013 sous le n° 13BX02512 et un mémoire enregistré le 14 mars 2014, M. et MmeB..., représentés par la société d'avocats Gangate et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 3 juillet 2013 en tant qu'il a limité la condamnation du groupe hospitalier Sud Réunion à leur verser, respectivement les sommes de 135 000 euros et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Réunion (groupe hospitalier Sud Réunion) à verser à M. B...la somme de 1 237 500 euros et à Mme B...la somme de 290 000 euros, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande préalable ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Réunion à leur verser la somme de 1 100 euros au titre des frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Réunion la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les sommes de 35 euros et 13 euros au titre de l'article R.761-1 du même code.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale;
- l'arrêté ministériel du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., alors âgé de 59 ans, était atteint d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Il a subi le 2 novembre 2005, dans le service de chirurgie vasculaire et thoracique du groupe hospitalier Sud Réunion, une intervention chirurgicale consistant en une mise à plat de l'anévrisme suivie d'une greffe avec implantation d'une prothèse. Une reprise chirurgicale a été faite le 10 novembre 2005 pour évacuer un hématome rétro-péritonéal apparu à la suite de la première intervention. De nombreuses autres complications s'étant produites, un drainage chirurgical simple a été effectué sous anesthésie générale, le 5 décembre 2005. A compter du 7 décembre 2005, d'autres complications sont apparues provoquant une altération de l'état général de M. B...avec infection sévère qui ont amené le groupe hospitalier Sud Réunion, à décider de transférer le malade au centre hospitalier universitaire Beaujon à Paris, ce qui a été fait le 26 décembre 2005. M. B...a été opéré dans cet établissement le 28 décembre 2005 pour une infection de la prothèse aorto-bi-fémorale, dans un état de péritonite aigüe avec choc septique, puis le 7 janvier 2006 pour l'arrêt d'une hémorragie. M. B...est resté hospitalisé à Paris et est retourné le 1er avril 2006 à la Réunion. M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de la Réunion la condamnation du groupe hospitalier Sud Réunion à les indemniser pour les préjudices subis par chacun d'eux du fait des fautes commises par l'hôpital dans le traitement de M.B.... Par jugement du 3 juillet 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis, estimant engagée la responsabilité fautive du groupe hospitalier l'a condamné à verser la somme de 135 000 euros à M.B..., la somme de 10 000 euros à Mme B...et la somme de 195 493,17 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Le groupe hospitalier Sud Réunion relève appel du jugement tandis que M. et Mme B...demandent l'annulation du jugement en tant seulement qu'il a limité leur indemnisation aux sommes citées. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes relatives à un même jugement pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Le groupe hospitalier Sud Réunion se bornant à affirmer que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi, son moyen ne peut qu'être écarté faute de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Le groupe hospitalier soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'expertise médicale complémentaire, car l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif est entachée d'irrégularité et se trouve contredite par l'analyse d'un professeur de médecine spécialiste de renom en chirurgie cardiovasculaire.
4. Selon le groupe hospitalier, d'une part, l'expert aurait laissé aux parties un délai insuffisant pour leur permettre de présenter leurs observations sur le pré-rapport qu'il avait établi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre en date du 23 décembre 2008 de l'expert adressée à la société d'assurance SHAM assureur du groupe hospitalier, que l'expertise contradictoire a eu lieu le 13 septembre 2008, que le pré-rapport a été adressé aux parties le 7 novembre 2008 et que le rapport définitif a été adressé au greffe du tribunal administratif le 26 novembre 2008. Ainsi, les parties ayant disposé de presque deux semaines avant le dépôt au greffe du rapport de l'expert pour présenter leurs observations sur le pré-rapport, le caractère contradictoire de l'expertise a été respecté. D'autre part, la circonstance qu'un professeur de médecine consulté par le groupe hospitalier remettrait en cause les conclusions de l'expert désigné par le juge des référés est sans incidence sur la régularité de l'expertise. Dans ces conditions, le groupe hospitalier Sud Réunion n'est pas fondé à soutenir que l'expertise serait entachée d'irrégularité et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif aurait à tort rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Sur la responsabilité du groupe hospitalier Sud Réunion :
5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'opération initiale de l'anévrisme du 2 novembre 2005 s'était correctement déroulée et que la prise en charge par le groupe hospitalier avait été adaptée à l'état du patient aux différents stades des complications endurées. Il a toutefois relevé que l'hémorragie n'avait pas été traitée lors de l'intervention du 10 novembre 2005 effectuée pour évacuer l'hématome post-opératoire apparu à la suite de l'intervention du 2 novembre 2005 et que le drainage qui s'en est suivi est bien à l'origine du percement du rectum et donc de l'infection généralisée qui a précédé l'évacuation de M. B...vers un hôpital parisien. Il en a déduit que ces fautes ainsi établies par les pièces du dossier et notamment par le rapport d'expertise, engageaient la responsabilité du groupe hospitalier.
6. Pour contester le bien-fondé du jugement, le groupe hospitalier fait valoir que la présence d'une éviscération n'est pas une éventration, que " l'intestin grêle n'était pas impliqué dans la survenue de l'issue de liquide digestif ", qu'en dehors du scanner qui a mis en évidence l'hématome rétropéritonéal, il n'y avait aucun autre examen de l'imagerie médicale à réaliser, qu'aucune négligence dans la prise en charge de M. B...ne peut être relevée, que " la réapparition de la collection périprothétique dans les suites n'est pas due à une hémorragie mais certainement au début de l'infection de l'hématome rétropéritonéal sans doute secondaire à la nécrose ischémique du rectum comme en témoigne la fièvre ", que " l'évacuation de la collection par une incision limitée de la fosse iliaque droite était logique car dictée par l'imagerie médicale ", et que " Cette lésion du rectum est d'origine ischémique ". Le groupe hospitalier ajoute que chez des patients athéromateux la chirurgie de l'anévrisme de l'aorte abdominale est grevée de complications ischémiques survenant sur le rectum ou le colon gauche avec une fréquence de 4%, que l'incision de la fosse iliaque droite n'a eu aucune responsabilité dans la survenue de la lésion rectale qui devait être en voie de constitution lors de l'évacuation de la collection, que la surcharge pondérale est un élément favorisant l'éviscération sous cutanée, et que les antécédents tabagiques de M. B...ont favorisé la perforation rectale ischémique et l'infection de la prothèse.
7. Toutefois, les observations rappelées ci-dessus, soit ne sont pas topiques eu égard aux fautes reprochées au groupe hospitalier par le jugement attaqué, soit constituent des remarques d'ordre général sur les complications ischémiques touchant les patients athéromateux, soit se heurtent à une analyse contraire argumentée dans le rapport d'expertise. Il en est ainsi pour ce qui concerne l'affirmation du groupe hospitalier selon laquelle l'incision de la fosse iliaque droite n'a eu aucune responsabilité dans la survenue de la lésion rectale laquelle serait ischémique, alors que le rapport d'expertise relève précisément que l'évacuation de l'hématome par une incision au niveau de la fosse iliaque droite a été faite " par un abord limité, à l'aveugle, malgré le repérage échographique, a perforé le rectum, comme l'a montré le résultat de l'anatomo-pathologie du 18 janvier 2006 ". Dans ces conditions, le groupe hospitalier Sud Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que les fautes commises engageaient sa responsabilité.
8. En admettant même, comme le soutient M.B..., que le groupe hospitalier Sud Réunion n'aurait pas satisfait à ses obligations d'information pour permettre, lors de chacune des interventions, de recueillir son consentement éclairé, ces défauts d'information ne pourraient, en tout état de cause, avoir pour effet d'augmenter l'indemnité qui lui est due dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que la responsabilité de l'établissement hospitalier est entièrement engagée à son égard du fait des fautes médicales commises et lui ouvre droit, ainsi, à l'indemnisation intégrale des préjudices en découlant.
Sur les préjudices subis par M. B...et sur les droits de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :
9. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des dépenses de santé :
10. La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion justifie avoir pris en charge des dépenses de santé pour le compte de son assuré, M.B..., d'un montant de 195 493,17 euros. Ces dépenses correspondent à des frais d'hospitalisation, médicaux et de transports postérieurs à l'intervention chirurgicale du 10 novembre 2005 qui sont directement en lien avec une prise en charge par le groupe hospitalier Sud Réunion non conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale de l'époque. Le groupe hospitalier ne conteste pas utilement cette somme en faisant valoir que les complications dont M. B...a été victime nécessitaient en toute hypothèse des soins médicaux complémentaires. M. B...ne demande pas de réparation à ce titre. Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a condamné le groupe hospitalier à verser cette somme à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sous réserve des sommes versées à titre provisionnel en application de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le solde éventuellement dû par le groupe hospitalier étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2010.
S'agissant des pertes de revenus :
11. M. B...soutient que du fait de son état de santé dont le groupe hospitalier est responsable et des soins que son épouse a dû lui délivrer, la SCI dont ils sont chacun propriétaire à 50 % à la Réunion, s'est trouvée empêchée de fonctionner normalement et de se développer selon leurs estimations du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et aurait ainsi perdu 140 053 euros de chiffre d'affaires correspondant à un bénéfice de 70 000 euros pour chacun d'eux. Selon M.B..., eu égard à son espérance de vie, c'est la somme de 120 000 euros qu'il faudrait ajouter à la somme précédente pour l'indemnisation de son préjudice futur.
12. Il résulte toutefois de l'instruction, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que l'ensemble immobilier dont la SCI avait la gestion était entièrement achevé avant la première opération subie par M. B...le 2 novembre 2005. Si M. B...n'était pas en état de travailler à son retour à la Réunion au mois d'avril 2006, il n'établit pas que la différence entre les chiffres d'affaires prévus et ceux réalisés pour la période de 2005 à 2009 serait imputable à son seul état de santé. Il en va de même de la perte de revenus dont il demande l'indemnisation pour la période postérieure à 2009 qui de plus n'est pas établie. Dans ces conditions, en allouant la somme de 25 000 euros à M. B...au motif que son état de santé et l'indisponibilité de son épouse avaient affecté le lancement de l'exploitation de la SCI, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
13. Eu égard à l'âge de M.B..., 60 ans, à la date de sa consolidation fixée par l'expert au 1er avril 2006, et au taux d'incapacité permanente de 28 %, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation des troubles dans les conditions d'existence de la victime liés à son déficit fonctionnel permanent en les évaluant à 60 000 euros.
14. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des préjudices esthétique, évalué à 4/7, moral et sexuel, en évaluant l'ensemble de ces préjudices à 20 000 euros. Il en va de même des souffrances endurées, évaluées à 6/7, indemnisées à hauteur de 20 000 euros et du préjudice d'agrément évalué à 10 000 euros.
Sur les préjudices de MmeB... :
15. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, Mme B...n'établit pas que la perte de revenus qu'elle invoque, résultant de l'écart entre le chiffre d'affaires espéré et le chiffre d'affaires réalisé par la SCI dont elle associée avec son époux résulterait de la seule invalidité de ce dernier. Le tribunal administratif a fait une juste appréciation des préjudices résultant des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme B...en les fixant à 10 000 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que ni le groupe hospitalier Sud Réunion ni M. et Mme B...ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a condamné le groupe hospitalier Sud Réunion à verser à M. B...la somme de 135 000 euros, à Mme B...la somme de 10 000 euros sous déduction des sommes versées par le groupe hospitalier au titre des provisions de 80 000 euros et de 5 000 euros allouées par le juge des référés ainsi que la somme de 195 493,17 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sous déduction des sommes versées par le groupe hospitalier au titre des provisions allouées par le juge des référés.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
17. Par le jugement attaqué du 3 juillet 2013, le tribunal administratif a fixé à 966 euros la somme à verser par le groupe hospitalier à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de cette indemnité ayant été fixé par arrêté ministériel du 3 décembre 2012 à la somme de 1 015 euros à compter du 1er janvier 2013, il y a lieu de réformer le jugement pour porter à 1 015 euros la somme due par le centre hospitalier universitaire de la Réunion venant aux droits du groupe hospitalier Sud Réunion au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d'expertise :
18. Les conclusions de M. et Mme B...tendant à la condamnation du centre hospitalier au paiement des frais d'expertise sont irrecevables dès lors que le jugement avait déjà mis ces frais à la charge de l'établissement public.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, ni aux conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative .
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...et du centre hospitalier universitaire de la Réunion sont rejetées.
Article 2 : La somme de 966 euros due par le centre hospitalier universitaire de la Réunion à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 015 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 3 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., aux héritiers de MmeB..., décédée en cours d'instance, au centre hospitalier universitaire de la Réunion et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
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N°s 13BX02512, 13BX02534