Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.
Par un jugement n°1203436 du 10 juillet 2014 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 8 septembre 2014 et le 23 décembre 2014, M. et Mme C...B..., représentés par Me A...D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) subsidiairement que la cour ordonne une expertise des comptes 2009 et 2010 de l'EURL Verseau Médical aux fins de confirmer ou d'infirmer le rapport de l'expert comptable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Verseau Médical, dont l'activité est le négoce de matériel médical et qui est assujettie à l'impôt sur les sociétés, a pour associé unique M.B..., qui est également son gérant. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que les montants, pour les exercices clos en 2009 et 2010, des soldes débiteurs du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B...dans les écritures de l'EURL correspondaient à des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu en application des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts. Il en est résulté des suppléments d'impôt sur le revenu établis au nom de M. et MmeB.... Ces derniers font appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La seule circonstance que le jugement attaqué fait état, à propos de la lettre du bâtonnier du barreau de Bordeaux produite par les requérants devant le tribunal administratif, d'un " avis exprimé par un ancien bâtonnier de l'Ordre ", n'est pas, par elle-même, de nature à révéler que les premiers juges auraient méconnu le principe d'impartialité et le respect des droits de la défense.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable.
4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier daté du 3 novembre 2011 adressé aux services fiscaux, le conseil du contribuable, Me A...D..., a présenté, au nom de ses clients, M. et MmeB..., des observations en réponse à la proposition de rectification du 6 octobre 2011. Toutefois, ce courrier ne contenait aucune mention expresse habilitant Me A... D...à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. Il n'emportait donc pas élection de domicile auprès de cet avocat. Dès lors, l'administration n'a pas commis d'irrégularité de procédure en s'abstenant de notifier au mandataire de M. et Mme B...la réponse aux observations formulées sur la proposition de rectification.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...).". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts.
6. Il résulte de l'instruction que, dans les écritures comptables de l'EURL Verseau Médical, le compte courant ouvert au nom de M. B...présentait un solde débiteur à hauteur de 118 799 euros au 31 décembre 2009 et de 162 204 euros au 31 décembre 2010. Ce solde débiteur à la clôture de l'exercice 2009 et son augmentation à la clôture de l'exercice 2010 correspondent à des sommes qui doivent être réputées distribuées par l'EURL à son associé, sauf si la preuve contraire est apportée par le contribuable. Les requérants soutiennent que ces soldes débiteurs correspondent à des erreurs comptables et que M. B...n'a jamais disposé des sommes correspondantes, lesquelles ont servi à consentir un soutien financier à la SARL Damien B...dont l'EURL était associée et qui connaissait des difficultés financières. Pour étayer leurs dires, ils produisent une attestation d'un expert-comptable qui détaille les conditions de fonctionnement du compte courant ouvert au nom de l'EURL Verseau Médical dans les écritures de la SARL Damien B...et fait état des fonds avancés par la première à la seconde. Toutefois, ce document se borne à traiter des relations entre ces deux sociétés, sans aucunement évoquer les écritures comptables de l'EURL Verseau Médical, notamment celles de ces écritures qui sont relatives au compte d'associé de M.B.... Ce document, qui est le seul élément produit, n'est donc pas de nature à démontrer que ces écritures étaient erronées en ce qu'elles faisaient apparaître les soldes débiteurs de ce compte tels que précisés précédemment. M. et Mme B...n'apportent pas, dans ces conditions, la preuve qui leur incombe que les sommes figurant au débit du compte courant d'associé de M. B...ne constituaient pas des revenus distribués dont ce dernier a eu la disposition.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
8. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 14BX02640