Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1202213 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le remboursement de ses frais de procès.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement attaqué ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 avril 2008, la Sci Lavallière, dont Mme A...détient 99 % des parts, a acquis, à Lourdes, un immeuble exploité comme hôtel. L'Eurl l'Arbelet, détenue par MmeA..., qui avait acquis le fonds de commerce le 1er avril 2008, a, le 5 avril 2009, conclu un bail commercial pour la location de cet immeuble, lequel a été revendu par la Sci Lavallière le 25 mars 2010. A l'issue d'un contrôle sur place, l'administration a estimé qu'en vertu, notamment, des stipulations du contrat prévoyant le retour au bailleur sans indemnité en fin de bail de tous les aménagements apportés aux locaux, les dépenses de 62 879,70 euros TTC exposées en 2010 pour la mise aux normes de l'établissement en matière de sécurité incendie devaient être regardées comme un complément de loyer imposable au titre de la même année. Mme A...relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie de ce chef à raison de ses droits dans la société Lavallière.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) ". L'attribution gratuite au propriétaire des constructions et aménagements effectués par les preneurs constitue, dans les conditions où elle a été prévue, un complément de loyer ; que le montant de cet avantage est un revenu foncier imposable au titre de l'année où le propriétaire en a eu la disposition, c'est-à-dire l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet d'une résiliation.
3. Conformément aux stipulations du contrat de bail, la Sci Lavallière a eu la disposition des aménagements réalisés par les preneurs au cours de l'année 2010, à compter de la vente de son immeuble, qui a eu des effets identiques à ceux d'une résiliation amiable du bail. La valeur de l'avantage dont elle a bénéficié doit, dès lors, être comprise dans les revenus imposables de Mme A...dans la catégorie des revenus fonciers, au prorata de ses droits sociaux. Si la requérante soutient que les aménagements en cause, imposés par le maire de Lourdes, n'ont pas accru la valeur vénale de l'immeuble, le revenu foncier résultant pour le bailleur peut légalement être calculé d'après le prix de revient des biens qui lui ont été remis à l'expiration du bail pourvu que les travaux effectués aient pour effet d'accroître la valeur vénale de l'immeuble. Mme A...n'apporte aucun élément permettant d'établir que les aménagements d'un coût total de 62 879,70 euros, représentant plus de 9 % du montant de 680 000 euros, représentant le prix d'acquisition de l'immeuble, d'ailleurs revendu pour 730 000 euros, n'auraient pas accru sa valeur vénale et que l'évaluation de l'avantage consenti au bailleur serait exagérée. Elle ne propose aucune autre méthode d'évaluation et ne peut sérieusement soutenir que l'administration s'est abstenue de rechercher la valeur réelle de cet avantage en se bornant à l'évaluer au montant des travaux. La documentation BOI-RFPI-BASE-10-30 n° 20, qui concerne les aménagements intégrés dans les constructions sur sol d'autrui, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales.
4. Il en résulte que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions, d'ailleurs non chiffrées, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 14BX01720