La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2015 | FRANCE | N°14BX03165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2015, 14BX03165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA EVDC a demandé au tribunal administratif de Cayenne le dégrèvement des suppléments d'impôt sur les sociétés d'un montant de 466 774 euros et la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1300795, 1300796 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 2015, la SA EVDC demande à la cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA EVDC a demandé au tribunal administratif de Cayenne le dégrèvement des suppléments d'impôt sur les sociétés d'un montant de 466 774 euros et la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1300795, 1300796 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 2015, la SA EVDC demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 4.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, la SA EVDC a été assujettie, au titre des exercices clos en 2008 et 2009, à des suppléments d'impôt sur les sociétés d'un montant de 466 774 euros mis en recouvrement le 30 avril 2012 par un avis expédié à une adresse erronée. Sur réclamation préalable, l'administration fiscale estimant que cet avis était entaché d'irrégularité, a prononcé, le 6 décembre 2012, le dégrèvement des impositions, puis a fait connaître à la société son intention de les rétablir et d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement, ce qu'elle a fait le 17 décembre suivant. La SA EVDC a saisi le tribunal administratif de Cayenne de demandes tendant au dégrèvement des impositions et à la décharge de l'obligation de payer la somme en cause. Elle relève appel du jugement du 16 octobre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des impositions.

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque élément de l'argumentation développée devant eux et au moyen inopérant tiré de la méconnaissance des énonciations de la doctrine administrative relatives à la procédure d'imposition, ont suffisamment motivé leur jugement.

3. L'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose qu'" un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ". Aux termes de l'article L. 190 du même livre : " Les réclamations relatives aux impôts (...) établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". En vertu de l'article L. 281 du même livre, les contestations relatives au recouvrement des impôts portent sur la régularité en la forme de l'acte, sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Si la société requérante soutient que le dégrèvement du 6 décembre 2012, qui ne peut être remis en cause sans violation du principe de sécurité juridique, a effacé la dette fiscale, cette contestation ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais l'exigibilité de la dette. Ainsi, sa contestation, au nombre de celles que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt, est inopérante dans le présent litige d'assiette.

4. Lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition. Si la société requérante a entendu contester la régularité de la procédure d'imposition, après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition l'administration peut, dans le délai de reprise et après avoir informé le contribuable de son intention, établir sur les mêmes bases une nouvelle imposition. En l'espèce, il est constant que, préalablement à l'émission du nouvel avis de mise en recouvrement, l'administration a informé la société de la persistance de son intention de l'imposer. Les doctrines administratives BOI-REC-PREA-10-10-20 du 12 septembre 2012 et 12 C-1232 n° 19 et 20 du 1er décembre 1984, relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de ce qui précède que la SA EVDC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SA EVDC est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 14BX03165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03165
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-20;14bx03165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award