Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1405166 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il réside depuis deux ans en France où vit sa soeur et où il a créé sa cellule familiale après la naissance de son fils en 2013 ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, son fils, né le 26 janvier 2013 à Toulouse, ne connaissant que la France ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine où il a été persécuté par son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens avancés par M. D...devant la cour ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Pierre Valeins a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., né le 21 août 1985, de nationalité géorgienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 septembre 2012. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 18 juillet 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 20 février 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 23 septembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 avril 2015, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle rappelle que la demande d'asile de M. D...a été rejetée par l'OFPRA le 18 juillet 2013, puis par la CNDA le 20 février 2014, que l'examen de sa situation personnelle et familiale permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au fait qu'il est entré récemment et de manière illégale en France, à l'âge de vingt-sept ans, qu'il n'a été admis à y séjourner qu'à titre temporaire et précaire, le temps de l'instruction de sa demande d'asile, qu'il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, et notamment en Géorgie, pays dont il a la nationalité, ou en Arménie, où il réside depuis l'âge de quatre ans, accompagné de son épouse de nationalité arménienne, elle-même en situation irrégulière, qui fait l'objet d'un arrêté du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et que rien ne l'empêche de quitter le territoire national. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors même qu'elle ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant et ne mentionne pas la présence auprès de lui de son fils né le 26 janvier 2013, circonstance que M. D... n'avait pas porté à la connaissance du préfet.
4. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. M. D...soutient qu'il réside depuis deux ans en France où vit sa soeur, où il a reconstruit sa cellule familiale et où son fils est né le 26 janvier 2013, qu'il y a tissé des liens personnels et justifie d'efforts importants en vue de son intégration à la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu en Arménie depuis l'âge de quatre ans jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et il n'établit pas y être dépourvu de tout lien. Par un arrêt du même jour, la cour a rejeté l'appel enregistré par l'épouse de M. D...sous le numéro 15BX01298 confirmant ainsi la légalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour. M. D... ne justifie pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale hors de France dès lors notamment que son épouse, dont la demande d'asile a été rejetée, a vécu en Arménie avec lui. Ainsi et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. D..., la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.D....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
7. En vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....
9. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D... de son enfant né en France en janvier 2013. Compte tenu du jeune âge de cet enfant et de la circonstance qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision contestée n'implique pas par elle-même une rupture de la cellule familiale qui peut se reconstituer en Arménie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
11. La décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Elle mentionne que M. D...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.
12. M. D...soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Arménie ou en Géorgie. Toutefois sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par ces décisions. Il n'établit pas, par ses seules déclarations et la production d'un avis de recherche de la police d'Erevan, la réalité des risques personnels qui seraient encourus en cas de retour en Arménie ou en Géorgie. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Garonne et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,
M. C...B..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2015.
Le rapporteur,
Jean-Pierre VALEINSLe président,
Didier PEANOLe greffier,
Martine GERARDSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15BX01299