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26/10/2015 | FRANCE | N°14BX01674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2015, 14BX01674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1102938 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1102938 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, M.B..., représenté par la Selarl EGEA, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2014 ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le SDIS de Tarn-et-Garonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B..., sapeur-pompier professionnel nommé le 1er août 1979, a été intégré au corps départemental des sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne à compter du 1er janvier 2001. Il occupait les fonctions de sergent chef au centre de secours de Montauban avant d'être admis à la retraite sur sa demande à compter du 1er août 2011. Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne (SDIS 82) à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la discrimination dont il dit avoir été l'objet en raison de son engagement syndical. Il fait appel du jugement de ce même tribunal du 10 avril 2014 qui a rejeté sa demande, en réitérant les mêmes prétentions indemnitaires.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / (...) Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; / 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. (...)".

3. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. En l'espèce, M. B...allègue avoir subi des différences de traitement significatives par rapport à ses collègues de travail à compter de la nomination d'un nouveau chef de service et ce, en raison de son appartenance et de ses actions syndicales.

En ce qui concerne l'existence d'irrégularités dans la notation du requérant :

5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé : " que M. B...affirme avoir été victime de discrimination syndicale dans ses notations à compter de l'année 2008 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, ses notes chiffrées n'ont cessé de progresser de 2008 jusqu'à son départ à la retraite et, d'autre part, ses appréciations de l'année 2010 reconnaissaient la valeur de son travail ; que s'agissant des appréciations portées sur sa fiche de notation en 2008, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers du major Daniel Nouaillac et du major Jean-Luc Padié adressé à la commission administrative paritaire chargée de se prononcer sur la notation des agents de catégorie C du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne que cette année s'est déroulée dans un climat particulièrement tendu entre les agents du centre de secours et leur nouvelle hiérarchie et que les appréciations portées sur les agents par les deux majors précités, également représentants syndicaux, n'ont pas été suivies par l'autorité hiérarchique ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à laisser présumer, au regard du nombre d'agents concernés, que M. B...aurait été victime d'une discrimination syndicale ".

6. Le même jugement a également relevé : " qu'il ressort des pièces du dossier que, le 2 décembre 2009, alors qu'il venait de terminer une intervention lors de laquelle il avait la responsabilité de la conduite d'un véhicule, M. B...a choisi de rentrer à pied au centre de secours parce qu'il n'avait pas apprécié la critique de son supérieur sur le trajet qu'il avait emprunté ; qu'ainsi les appréciations portées sur sa fiche de notation pour l'année 2009, qui font état de son attitude parfois lunatique et l'estime moyen dans le travail et le lien avec la hiérarchie, n'ont pas été dictées par l'engagement syndical du requérant mais par sa réaction lors de cette intervention, qui a lieu peu de temps avant les évaluations ; que cela ressort d'ailleurs des débats de la commission de notation qui, tenant compte de ce que M. B...avait été exposé à deux interventions particulièrement éprouvantes en novembre 2009, a admis de rehausser sa note de 0,5 points ".

7. En appel, M. B...produit, à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité de ses notations, plusieurs attestations de collègues ainsi qu'un courrier du major Nouaillac en date du 20 mars 2009 adressé au président et aux membres de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C du SDIS de Tarn-et-Garonne. Cependant, si ces attestations soulignent sa valeur et ses qualités professionnelles et si le courrier du major Nouaillac expose les modalités selon lesquelles il procédait à l'évaluation des agents placés sous ses ordres, ces documents ne sont pas de nature à infirmer la motivation retenue par les premiers juges, alors que M. B...se borne à une reprise littérale de ses écritures de première instance en ce qui concerne ce moyen. Dans ces conditions, ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à infirmer la motivation retenue par les premiers juges, rappelée aux points 5 et 6 ci-dessus et qu'il y a lieu d'adopter.

En ce qui concerne les " divers reproches injustifiés " qu'aurait adressés sa hiérarchie à M.B... :

8. Il est constant, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, que si le SDIS de Tarn-et-Garonne a reproché à M.B..., par courrier en date du 5 août 2008, d'être intervenu directement auprès de la DDASS pour défendre un de ses collègues placé en mi-temps thérapeutique, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de ce courrier, que l'administration n'entendait pas ainsi s'opposer à l'exercice du mandat syndical du requérant mais exigeait simplement de lui qu'il se renseigne sur la réalité des informations en sa possession auprès de sa hiérarchie avant d'intervenir auprès d'un service de l'Etat.

9. Si M. B...allègue s'être vu, au cours de son service, " adresser divers reproches qui paraissent pour le moins injustifiés ", et ce, en raison de son mandat syndical, il n'étaye son moyen d'aucune autre précision que la référence au courrier précité du 5 août 2008 et à des reproches qui lui auraient été adressés à la suite d'un accident dont il dit avoir été victime, sans préciser ni la date ni la nature de l'accident invoqué et sans établir la réalité ou la teneur des reproches invoqués. Dans ces conditions, et alors que les écritures d'appel de M. B...constituent la reprise littérale de ses écritures de première instance, il y a lieu d'adopter le motif sus-rappelé des premiers juges.

En ce qui concerne la différence de traitement dont aurait été victime M. B...quant aux indemnités de spécialité :

10. Aux termes de l'article 6-5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : " Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux. (...) ".

11. M. B...soutient que l'indemnité de spécialité " risque radiologique " ne lui a plus été versée à compter d'avril 2009 en raison de son engagement syndical. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des courriers du directeur départemental en date du 18 mars et du 20 avril 2009, qu'il n'a pas suivi le stage obligatoire pour être maintenu sur la liste d'aptitude à cette spécialité, malgré de nombreuses relances, comme l'affirme le SDIS sans être contredit. Dès lors, le SDIS était tenu de ne plus lui verser l'indemnité de spécialité en cause, comme l'ont déjà relevé les premiers juges par un motif que M. B...ne critique pas.

12. Si M. B...soutient également que l'indemnité de spécialité " formation " lui a été refusée par le SDIS en méconnaissance du principe d'égalité de traitement, il n'établit pas qu'il exerçait réellement cette spécialité en dispensant des formations premiers secours, alors que le SDIS soutient également sans être contredit qu'il n'a pas exécuté d'actions de formation qui auraient validé sa spécialité FOR1. S'il produit en appel les attestations de M. A...et de M. C..., ces collègues se bornent à y affirmer qu'ils perçoivent l'indemnité en cause ; ces attestations ne sont ainsi pas de nature à démontrer que, même si M. B...détenait les qualifications requises, il remplissait l'ensemble des conditions prévues par l'article 6-5 du décret du 25 septembre 1990 pour percevoir l'indemnité de formateur.

En ce qui concerne la carence alléguée de l'administration face à ses difficultés :

13. Si M. B...reproche SDIS de Tarn-et-Garonne de ne pas lui avoir apporté le soutien psychologique nécessaire après deux interventions difficiles en novembre 2009 et de faire preuve d'indifférence, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette carence, à la supposer avérée, soit fautive. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que M. B...avait accès sur demande au psychologue du SDIS et a pu bénéficier d'un suivi à ce titre, comme il l'affirme lui-même.

14. Il résulte de tout ce qui précède, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, que la réalité de la discrimination syndicale dont M. B...soutient avoir été victime n'est pas établie, non plus que la violation du principe d'égalité entre agents d'un même corps. Dès lors, il n'est pas démontré que le SDIS de Tarn-et-Garonne aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par M. B...doivent être rejetées. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête par le SDIS de Tarn-et-Garonne, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le SDIS de Tarn-et-Garonne sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions présentées par le SDIS de Tarn-et-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°14BX01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01674
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Droit syndical.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET EGEA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-26;14bx01674 ?
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