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26/10/2015 | FRANCE | N°14BX02568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2015, 14BX02568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de deux mois, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301139 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ad

ministrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2014 et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de deux mois, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301139 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2014 et un mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2015, M. A...B..., représenté par la SCP Cantier et Associés, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1301139 du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2014 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le ministre de l'agriculture l'a suspendu de ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., employé depuis septembre 2002 par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) d'Auch, en qualité d'adjoint technique de formation et de recherche principal de 2ème classe, a fait l'objet d'une mesure de suspension pour une durée de deux mois par arrêté du 7 mai 2013 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Par un arrêté du 29 juillet 2013, cette même autorité a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. M. B...fait appel du jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le ministre de l'agriculture l'a suspendu de ses fonctions.

Sur la demande tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 27 octobre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport établi le 24 avril 2013 par la directrice de l'établissement dans lequel est affecté M.B..., que les griefs qui lui sont reprochés avaient trait à l'agression verbale et à l'attitude irrespectueuse et menaçante adoptée par M. B...envers la directrice, le 5 avril 2013, ayant donné lieu à l'intervention des forces de l'ordre au sein de l'établissement et au dépôt d'une main courante au commissariat. Ces faits ont été corroborés par la secrétaire générale de l'établissement et par un enseignant, témoins directs de cette altercation dans le compte-rendu des faits qu'ils ont contresignés. Le ministre de l'agriculture a également retenu les nombreux manquements de cet agent dans sa manière de servir. L'exactitude matérielle de ces faits est établie par les pièces versées au dossier. M. B...ne peut utilement soutenir que la directrice ne pouvait lui demander de quitter son poste de travail le 5 avril 2013, alors qu'il ne pouvait ignorer avoir été placé en congé de longue maladie pour trois mois à compter du 28 janvier 2013. Si, pour justifier son comportement, M. B...allègue que, lors de cette l'altercation, la directrice aurait eu envers lui une attitude agressive alors qu'il reprenait son travail à l'issue d'un congé de maladie, attitude qu'il a dénoncée au ministre de l'agriculture le 10 juin suivant, qu'elle est responsable de la dégradation de son état de santé, et qu'il aurait fait l'objet d'un véritable harcèlement moral, il ne l'établit pas. En outre, la circonstance que les forces de l'ordre ne soient pas intervenues in situ, ce que le ministre de l'agriculture ne conteste pas, ne suffit pas, par elle-même, à remettre en cause l'exactitude matérielle des faits reprochés, dès lors que ces seuls faits étaient constitutifs, au moment où la décision a été prise, d'une présomption de faute d'une gravité suffisante pour justifier la suspension ordonnée dans l'intérêt du service. Il n'est pas établi que l'arrêté contesté soit motivé par un motif d'insuffisance professionnelle. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la circonstance qu'il ait lui-même déposé une déclaration de main courante au commissariat le 11 mai 2013 n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision de suspension prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 du ministre de l'agriculture l'ayant suspendu de ses fonctions.

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 14BX02568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02568
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET CANTIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-26;14bx02568 ?
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