Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL Mod'l a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008.
Par un jugement n°1100749 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2014, le 1er décembre 2014 , le 8 décembre 2014 et le 23 mars 2015, l'EURL Mod'l, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 novembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2015 :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant L'EURL Mod'l.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Mod'l exerce notamment une activité de commerce en gros de vêtements au profit des grandes surfaces de l'île de la Réunion. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause, au titre de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice du régime d'exonération institué par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel l'EURL s'était placée au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ainsi que la déduction fiscale pratiquée sur l'exercice 2007 au titre des investissements réalisés outre-mer prévue à l'article 217 undecies du même code. L'EURL Mod'l a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées en conséquence au titre des années 2006, 2007 et 2008. Elle relève appel du jugement du 28 novembre 2013 qui a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. La mention, sur un avis de vérification de comptabilité, des impôts concernés n'est pas au nombre de celles qui doivent obligatoirement figurer sur un tel avis en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la circonstance que l'avis de vérification de comptabilité adressé à l'EURL Mod'l mentionne les " bénéfices industriels et commerciaux " et non pas l'impôt sur les sociétés, pour lequel cette EURL avait opté, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Quant aux propositions de rectification des 29 décembre 2009 et 23 mars 2010, elles précisent clairement que les rectifications envisagées concernent les bénéfices " soumis à l'impôt sur les sociétés " et ne sont donc pas entachées de l'irrégularité invoquée.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts :
3. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : / 1° A compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A " .
4. Il résulte des dispositions précitées du I de l'article 44 sexies du code général des impôts que le législateur a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en partie d'activités non éligibles, sauf à ce que ces activités constituent le complément indissociable d'une activité exonérée. Or, il est constant qu'au cours des exercices en litige, l'EURL Mod'l, tout en exerçant une activité de grossiste en vêtements, a eu une activité de gestion de patrimoine et de location immobilière. Cette dernière activité est à caractère civil et ne saurait être regardée comme un complément indissociable de l'activité commerciale, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Dès lors, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, en admettant même l'implantation exclusive de l'activité de commerce en gros de l'EURL en zone de redynamisation urbaine, l'exercice par cette société d'une activité civile non éligible au régime d'exonération de l'article 44 sexies fait obstacle à ce que cette société bénéficie de ce régime.
En ce qui concerne le bénéfice de l'article 217 undecies du code général des impôts :
5. L'article 217 undecies du code général des impôts dispose : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. (...) / La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies : / 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ; / 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. ".
6. l'EURL Mod'l a initialement revendiqué le bénéfice de ces dispositions pour l'année 2007 à raison de l'acquisition d'un appartement et d'un emplacement de parking situés sur l'île de la Réunion. Elle ne conteste pas que, comme l'a relevé l'administration, l'immeuble n'était pas achevé en 2007 et qu'elle n'a donc pas droit à la déduction au titre des résultats de l'exercice correspondant. Elle admet ainsi le bien-fondé du redressement effectué à ce titre par le service. Toutefois, estimant que les conditions définies par l'article 217 undecies ont été réunies en 2008, elle soutient qu'elle a droit au bénéfice de la déduction au titre de l'exercice clos en 2008, et demande en conséquence que le résultat de cet exercice, après imputation de l'investissement, soit fixé à - 114 139 euros, que le supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de cet exercice lui soit restitué, que ce déficit soit imputé sur les résultats rectifiés de l'exercice 2007 et que la créance sur le Trésor en résultant soit compensée avec le rappel opéré au titre de cette année. La société doit être regardée comme entendant ainsi invoquer le droit de compensation prévu par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales.
7. L'achèvement de l'immeuble en 2008 peut être tenu pour suffisamment établi par la production, pour la première fois en appel, du procès-verbal, signé le 30 octobre 2008, par lequel a été prononcée la levée des réserves émises lors de la réception de l'ouvrage le 29 avril 2008. L'EURL produit également en appel des éléments justificatifs suffisants concernant le premier locataire de l'appartement, qui l'a occupé du 5 septembre 2008 au 27 juillet 2009. En revanche, s'agissant du locataire qui lui a succédé, les documents fournis, qui ne comportent pas l'avis d'imposition ou de non-imposition dont la production est exigée par l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il remplissait les conditions de ressources exigées par les textes. Dans ces conditions, la demande de compensation formulée par l'EURL Mod'l ne peut être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Mod'l n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EURL Mod'l la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Mod'l est rejetée.
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N° 14BX00391