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27/10/2015 | FRANCE | N°15BX01653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2015, 15BX01653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande du 6 février 2012 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justic

e administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande du 6 février 2012 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1203361 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision contestée, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de l'intéressé.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2015, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2015.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité le 6 février 2012 un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2012 du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur la demande de l'intéressé pendant un délai de quatre mois. En l'absence de communication des motifs de cette décision, qu'il avait sollicités, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 31 mars 2015, a annulé la décision implicite de rejet qui lui était déférée, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement.

2. A l'appui de son appel, le préfet fait valoir qu'il a, par un arrêté du 19 juin 2014, refusé de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien en lui faisant obligation de quitter le territoire français et que, cette décision explicite s'étant substituée à la décision implicite déférée au tribunal administratif par M.B..., la demande présentée par celui-ci avait perdu son objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, de sorte que ce dernier aurait dû prononcer un non-lieu à statuer et ne pouvait annuler ladite décision implicite.

3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision, de sorte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, l'intervention de l'arrêté du 19 juin 2014, lequel s'est substitué à la décision implicite du 7 juin 2012, ne pouvait, en toute hypothèse, rendre sans objet la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif. Le jugement ne saurait donc, en tout état de cause, être annulé pour avoir omis de prononcer un non-lieu sur cette demande.

4. Il ressort de l'examen du dossier de première instance que, bien que l'arrêté du 19 juin 2014 ait été pris avant l'intervention du jugement attaqué, le tribunal administratif n'a jamais été informé de son existence. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en statuant sur la légalité de la seule décision qui avait été portée à sa connaissance, à savoir la décision implicite du 7 juin 2012.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée le 6 février 2012, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B...et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de ce dernier la somme de 1 000 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

6. Le présent arrêt n'impliquant pas la délivrance d'un certificat de résidence à M. B..., les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour prononce une injonction à cet effet ne peuvent qu'être rejetées.

7. M. B...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il sera mis à la charge de l'Etat, au titre des frais de l'instance, y compris le cas échéant les droits de plaidoirie, le versement au conseil de M. B...de la somme de 1 200 euros, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : En application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 200 euros à la SCP Priollaud Cohen Tapia sous réserve de la renonciation de cette SCP à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

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N° 15BX01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01653
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PRIOLLAUD COHEN-TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-27;15bx01653 ?
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