Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sas Les Entrepôts frigorifiques Berry Périgord a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, à concurrence de 63 586 euros, du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1303699 du 28 août 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 octobre 2014, 10 novembre 2014 et 25 juin 2015, la Sas Les Entrepôts frigorifiques Berry Périgord, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 août 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition, subsidiairement sa réduction à concurrence de 24 785 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la Sas Les Entrepôts frigorifiques Berry Périgord.
Considérant ce qui suit :
1. Pour les besoins de son activité d'entreposage de produits susceptibles d'être conservés par le froid, la Sas Les Entrepôts frigorifiques Berry Périgord dispose à Thenon d'un établissement dont l'administration fiscale a réévalué la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à reprendre dans les bases de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012, en la déterminant non plus suivant les règles définies pour les locaux commerciaux par l'article 1498 du code général des impôts, mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code pour les établissements industriels. Elle fait appel du jugement du 28 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre prévue à l'article 1600 du code général des impôts, d'un montant total de 63 586 euros, et demande, à titre subsidiaire, que la cotisation soit réduite de 24 785 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Le 1er juillet 2015, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la Sas Les Entrepôts frigorifiques Berry Périgord le dégrèvement du montant de 47 018 euros. Ainsi, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions principales :
3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. ". Les règles de détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
4. Il résulte de l'instruction que l'entrepôt d'une superficie de 33 000 mètres carrés dont la société dispose pour la réception des produits et leur stockage comprend une zone de manutention équipée, d'une part, de gerbeurs, transpalettes et chariots élévateurs, d'une valeur brute de 50 228 euros et de divers matériels et outillages inscrits au compte 215 pour une valeur de 694 040 euros, d'autre part, des aménagements frigorifiques d'une valeur totale de 1 031 890 euros. Ces équipements doivent être regardés comme importants. Ils permettent à la société, qui affecte seulement huit employés à ses activités de stockage, d'expédition, parfois de " refilmage ", de remise en palettes et de congélation, de traiter quotidiennement un flux de 6 000 à 7 000 palettes. Les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre jouent un rôle prépondérant dans cette activité. Par suite, alors même, d'une part, que ces activités n'impliquent aucune opération de fabrication ou de transformation, d'autre part, que la valeur brute des installations, matériels et outillages inscrits à l'actif du bilan ne représenterait qu'un faible pourcentage de la valeur de l'immeuble, l'établissement présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration a évalué les immobilisations selon la méthode comptable définie par ces dispositions.
Sur les conclusions subsidiaires :
5. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " ; que l'article 1382 du même code dispose : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l'article 1381 " ; qu'en vertu de l'article 1381 dudit code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (...) ". Les bâtiments mentionnés par ces dispositions comprennent également les aménagements faisant corps avec eux ; que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et peuvent être matériellement dissociés des bâtiments.
6. Si, à l'appui de ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction de la cotisation litigieuse, la société requérante, qui ne conteste pas sérieusement que les équipements de production du froid, d'un montant de 1 031 890 euros, incluant les équipements frigorifiques et les panneaux isolants, sont des installations de stockage au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 1382 11° du même code, elle se borne à invoquer l'instruction administrative BOI-IF-TFB-10-50-30-20120912 n° 170 du 12 septembre 2012 qui admet l'exonération "pour les appareils frigorifiques, sauf la partie gros-oeuvre d'une chambre froide et le revêtement isotherme" et n'apporte aucun élément permettant au juge de l'impôt d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des attestations produites en appel, d'une part, que les installations en cause pourraient, sans affecter le gros oeuvre dans lequel ils sont intégrés, être matériellement dissociées des bâtiments et qu'elles constitueraient des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation au sens du 11° de l'article 1382 précité du code général des impôts, d'autre part, qu'elles pourraient être regardées comme au sens de la doctrine susmentionnée, qui exclut d'ailleurs expressément les revêtements isolants. Il suit de là que la Sas Les Entrepôts frigorifiques Berry Périgord ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération sollicitée ni sur le terrain de la loi fiscale, ni, en tout état de cause, sur celui de la doctrine publiée postérieurement à la date à laquelle elle peut être réputée avoir fait application de cette interprétation, c'est-à-dire avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration annuelle de ses bases d'imposition soit en l'espèce, en vertu des dispositions alors applicables des articles 1477 du code général des impôts et 344 I-0 bis de l'annexe III au même code : "avant les 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ", au plus tard le 1er mai 2011 pour les cotisations de l'année 2012.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la Sas Les Entrepôts frigorifiques Berry Périgord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la Sas Les Entrepôts frigorifiques Berry Périgord la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Sas Les Entrepôts frigorifiques Berry Périgord à concurrence du dégrèvement, prononcé en cours d'instance, du montant de 47 018 euros.
Article 2 : L'Etat versera à la Sas Les Entrepôts frigorifiques Berry Périgord la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 14BX03016