Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte de valorisation des déchets ménagers de Charente (Calitom) a demandé au tribunal de Poitiers de condamner la société anonyme Innovert à lui verser au titre de la garantie décennale une somme de 117 196,52 euros en réparation des désordres affectant la déchetterie modulable de Brigueuil, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1202238 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la société Innovert à verser au syndicat mixte de valorisation des déchets ménagers de Charente la somme de 117 196,52 euros en réparation des dommages résultant pour lui des désordres affectant la plateforme de la déchetterie de Brigueuil, cette somme portant intérêts et capitalisation à compter des 7 septembre 2012 et 7 septembre 2013. Le tribunal administratif de Poitiers a également condamné ladite société à verser la somme de 7 158,01 euros au titre des dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 14BX03216 le 17 novembre 2014 et un mémoire, enregistré le 27 avril 2015, la SAS Innovert, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat mixte de valorisation des déchets ménagers de la Charente, à titre principal, en tant qu'elle ne peut se résoudre sur le terrain contractuel, et à titre subsidiaire, en tant que la SAS Innovert, en qualité de fournisseur, n'est pas soumise à la garantie décennale ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de diminuer le montant du préjudice demandé par le syndicat mixte de valorisation des déchets ménagers de la Charente ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de valorisation des déchets ménagers de la Charente la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
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Par une requête, enregistrée sous le n° 14BX03217 le 17 novembre 2014, et un mémoire, enregistré le 27 avril 2015, la société Innovert demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1202238 du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente la somme de 117 196,52 euros en réparation des dommages résultant pour lui des désordres affectant la plateforme de la déchetterie de Brigueuil, cette somme portant intérêts et capitalisation à compter des 7 septembre 2012 et 7 septembre 2013 ainsi que la somme de 7 158,01 euros au titre des dépens ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de valorisation des déchets ménagers de la Charente (Calitom) la somme de 3 000 euros au titre de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant la SAS Innovert.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Innovert a été enregistrée le 8 octobre 2015.
1. Le syndicat mixte de valorisation des déchets ménagers de la Charente (Calitom) a, par un contrat conclu le 4 septembre 2003, confié à la SAS Innovert la fourniture et la pose de plateformes pour la création des déchetteries modulables de Brigueuil et Blanzac (Charente). Des désordres étant apparus affectant la structure de la plateforme de Brigueuil, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers à la demande du syndicat mixte. L'expert a rendu ses conclusions le 11 juin 2011. La société Innovert demande, par sa requête n° 14BX03216, à la cour d'annuler le jugement du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Poitiers l'ayant condamnée à verser au syndicat mixte de valorisation des déchets ménagers de Charente la somme de 117 196,52 euros en réparation des dommages résultant pour lui des désordres affectant la plateforme de la déchetterie de Brigueuil. Par sa requête n° 14BX03217, la société Innovert demande le sursis à l'exécution dudit jugement. Ces requêtes présentant à juger des mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, il appartient à la juridiction saisie de communiquer aux parties les mémoires et pièces produites au cours de l'instruction aux fins de garantir le respect du principe du contradictoire entre les parties. En l'espèce, la société Innovert n'a pas reçu communication de la délibération du 27 mai 2014 par laquelle le président de Calitom avait été habilité à ester en justice. Elle n'a donc pas pu présenter ses observations quant à la régularité de ladite délibération. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour non respect du principe du contradictoire. Par suite, le jugement doit être annulé.
Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat mixte de valorisation des déchets ménagers de Charente.
Sur la responsabilité de la SAS Innovert :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité. Ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention.
4. Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, les parties à un contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
En ce qui concerne la nullité du contrat :
5. Pour contester l'engagement de sa responsabilité recherchée par Calitom, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la SAS Innovert soutient que le contrat liant les parties est nul, d'une part, parce que Calitom l'a autorisé à recourir à la sous-traitance en violation des dispositions de l'article 116 du code des marchés publics et, d'autre part, du fait que son offre aurait dû être rejetée au motif qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières.
6. En premier lieu, à supposer même que le contrat conclu entre la société Innovert et la société TAM puisse être considéré comme un contrat de sous-traitance, en ce qu'il portait sur la réalisation d'un travail spécifique pour les besoins particuliers de Calitom, il résulte de l'instruction que cette opération de sous-traitance n'a pas été autorisée par Calitom. Dès lors, ce moyen de nullité invoqué pour la première fois en appel est inopérant.
7. En second lieu, d'une part, il résulte de l'article 4 de ce cahier que la structure faisant l'objet du marché devait être construite en aluminium ou en acier galvanisé à chaud et que la société a signé ce document et s'est, ainsi, engagée à en respecter les prescriptions quelles que soient les stipulations contenues dans le contrat conclu avec son sous-traitant. D'autre part, parmi les pièces jointes à l'offre déposée le 10 juillet 2003 par la société Innovert, la notice de montage/démontage mentionnait " nos structures bénéficient d'un traitement anticorrosion comportant l'usage de tôles éléctrozinguées ou galvanisées " et le document explicatif complémentaire justifiant son offre précisait " Pour ce qui concerne le traitement anticorrosion il comporte après sablage, une galvanisation à chaud suivie de l'application de deux couches d'apprêt et d'une finition polyuréthane plus une plastification des parties roulables ou piétonnières ". Il s'ensuit que la SAS Innovert ne peut utilement se prévaloir de ce que le contrat passé serait vicié d'une grave irrégularité au motif que Calitom aurait choisi une offre non conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières. Il suit de là que l'exception de nullité du contrat doit être rejetée.
En ce qui concerne la qualité de constructeur de la SAS Innovert :
8. La SAS Innovert soutient qu'elle n'avait pas la qualité de constructeur dès lors que le contrat en cause avait pour objet la fourniture et la pose d'une plateforme modulable dont l'installation ne requiert ni fixation au sol ni autorisation d'urbanisme et qui est facilement démontable et transportable. Toutefois, la garantie décennale des constructeurs peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les règles de l'art imposaient que les supports de la plateforme litigieuse soient installés sur une dalle ou un plot en béton permettant d'assurer un appui correct. Dans ces conditions, la fourniture et la pose de la plateforme s'intégraient dans un ensemble d'opérations visant à la livraison au syndicat mixte d'une déchetterie. Cette dernière, résultant de travaux immobiliers, notamment de terrassement et de viabilisation, réalisés pour le compte d'une personne publique et dans un but d'intérêt général, présente le caractère d'un ouvrage public. Par suite, alors même que la plateforme constituerait un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, sa défaillance, si elle rend ce dernier impropre à sa destination, engage la responsabilité de la SAS Innovert au titre de la garantie décennale.
10. Il résulte de ce qui précède que Calitom est fondé à prétendre que la société Innovert a, à son égard, la qualité de constructeur soumis à l'obligation de garantie décennale.
En ce qui concerne la nature et l'imputabilité des désordres :
11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres sont apparus et que la responsabilité de la SAS Innovert a été recherchée avant l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception définitive de l'ouvrage prononcée avec effet au 5 août 2004. Ces désordres consistent dans une importante corrosion de l'ensemble de la structure tubulaire supportant la plateforme. L'expert précise que cette corrosion résulte, d'une part, d'une absence de galvanisation à chaud de la structure en méconnaissance des stipulations du marché et, d'autre part, d'un défaut de conception et de réalisation des soudures principales et secondaires et d'une absence d'obturation des extrémités des tubes qui ont permis l'enclenchement et le développement du processus d'oxydation. Dès lors, du fait de la corrosion qui a entraîné la perforation du métal à de nombreux endroits, la résistance mécanique des éléments de la structure a été nettement diminuée, voire annulée, et a conduit Calitom, dès le dépôt du pré-rapport, à interdire l'accès des usagers à la plateforme. Ces désordres ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et engagent donc la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne l'existence de fautes imputables à Calitom :
12. En premier lieu, la société Innovert soutient que le choix de l'emplacement d'implantation de la déchetterie et la carence du système de drainage sont constitutifs d'une faute du maître de l'ouvrage. Cependant d'une part, elle ne produit à l'appui de cette affirmation aucune justification précise d'une hygrométrie excessive à cet endroit, à l'exception de quelques photographies montrant la présence de mousses sur le site. La simple affirmation que l'autre plateforme objet du même marché ne présente pas de désordres analogues est, à cet égard, insuffisante. D'autre part, l'expert a exclu tout lien entre le drainage et la corrosion de la structure laquelle résulte, comme indiqué ci-dessus, d'une absence de galvanisation à chaud et de défauts affectant les soudures et le bouchage des tubes. Enfin, Calitom fait valoir, à juste titre, que la société Innovert n'a pas émis au cours des travaux de réserve sur l'implantation de l'ouvrage.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été relevé au point 7 que la société Innovert n'est pas fondée à prétendre que Calitom aurait sciemment accepté une offre non conforme aux stipulations du marché.
14. Enfin, il résulte de l'instruction que par lettre adressée le 9 mars 2007 à la SAS Innovert, Calitom l'a informée qu'elle avait dû fermer la déchetterie en raison de l'apparition de plusieurs désordres, notamment de la présence de nombreux points de corrosion, dans sa structure. Calitom a cherché à remédier à cette situation dans le cadre d'une opération d'entretien mais a dû y renoncer compte tenu de l'ampleur du phénomène. Il a alors sollicité l'intervention de la société Innovert dans le cadre de sa garantie décennale mais celle-ci s'y est refusée, par courriels des 19 mars et 29 avril 2010, au motif que la structure ne présentait pas de risque d'effondrement et s'est bornée à proposer une intervention de réparation pour un coût de 4 500 euros HT comprenant un traitement de certains profilés métalliques de la structure par simple brossage, l'application d'un réducteur de corrosion et un confortement des soutènements intermédiaires par soudures de barres plates galvanisées. Compte tenu de l'état de la structure relevé par l'expert qui a préconisé son démontage et son remplacement intégral, la proposition de la SAS Innovert a été manifestement inappropriée et en refusant d'y donner suite, Calitom n'a pas commis une faute exonératoire de la responsabilité de ce constructeur.
15. Il suit de là que la société Innovert n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait commis des fautes de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
16. Il résulte de ce qui précède que Calitom est fondé à demander la condamnation de la SAS Innovert à l'indemniser du préjudice résultant pour lui des désordres litigieux.
Sur le préjudice :
17. En premier lieu, pour évaluer à 84 404 euros HT le coût des travaux de reprise, l'expert s'est fondé sur un devis prévoyant, notamment, le démontage complet de la structure et son remplacement intégral par une nouvelle structure, avec réemploi des éléments pouvant être conservés, comme les trottoirs et garde-corps. La circonstance que ce montant serait significativement supérieur à celui du marché initial, conclu pour 56 874 euros HT, n'est pas de nature à établir qu'il serait excessif dès lors qu'il intègre non seulement la dépose et l'évacuation de la structure existante mais également la protection de l'ensemble de la nouvelle structure par galvanisation à chaud. Il est, en outre, parfaitement comparable aux offres des autres candidats au marché, majorées pour tenir compte de la plus-value induite par l'acceptation par Calitom, lors de l'attribution du marché initial, de la variante " large " proposée par la SAS Innovert. Enfin, la circonstance que l'entreprise ayant proposé le devis des travaux de reprise de l'ouvrage ne pourrait les réaliser compte tenu des brevets dont disposent la société Innovert et son sous-traitant, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier une minoration du préjudice du syndicat mixte.
18. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert mentionnant que " seule une seule couche d'antirouille a été appliquée " et que celle-ci ne permettait qu'une " durée de protection d'environ trois mois sur la face extérieure ", que les désordres ont débuté peu après la réception des travaux et ont pu être constatés moins de trois ans après leur réception. Par suite, la SAS Innovert n'est pas fondée à réclamer l'application d'un coefficient de minoration au titre de la vétusté.
19. En troisième lieu, il convient de faire droit à la demande de Calitom et de l'indemniser du préjudice s'élevant à 13 586,41 euros HT et résultant pour lui du surcoût d'évacuation des déchets induit par le remplacement des bennes de 30 mètres cubes utilisées avec la plateforme par des bennes de 12 mètres cubes, sauf en ce qui concerne les gravas. En effet le remplacement de ces bennes résulte directement de l'impossibilité d'utiliser la plateforme du fait de sa fermeture au public. La SAS Innovert ne peut utilement prétendre, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, que ce chef de préjudice résulterait du refus du syndicat mixte d'accepter sa proposition de réparation.
20. En quatrième lieu, le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. La société Innovert n'apportant pas d'élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de Calitom à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de sa condamnation peut régulièrement inclure la taxe sur la valeur ajoutée.
21. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de Calitom comprend les sommes de 84 404 euros HT et 13 586,41 euros HT, soit au total 117 196,52 euros TTC.
Sur les dépens :
22. Il résulte de l'article R. 621-13 du code de justice administrative que, dans le cas où les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance de taxation.
23. Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 123,01 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2011, ont été acquittés par Calitom qui a également acquitté la contribution pour l'aide juridique, soit 35 euros. Ces frais doivent être mis à la charge de la SAS Innovert. Par suite, il y a lieu de condamner cette société à verser la somme de 7 158,01 euros TTC au syndicat mixte.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
24. Calitom a droit aux intérêts sur les sommes mentionnées au point 21 à compter du 7 septembre 2012, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Poitiers.
25. Dans sa requête introductive d'instance, le syndicat mixte a également demandé la capitalisation des intérêts. Cette demande prendra effet à compter du 7 septembre 2013, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et le 7 septembre 2014.
Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement :
26. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur la requête de la SAS Innovert tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, la requête n° 14BX03217 de cette société tendant aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Calitom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la SAS Innovert au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Innovert le versement au syndicat mixte d'une somme de 1 600 euros au titre des mêmes frais.
28. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte de valorisation des déchets ménagers de la Charente est fondé à demander la condamnation de la SAS Innovert à lui verser une somme de 117 196,52 euros en réparation des désordres affectant la déchetterie modulable de Brigueuil, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1202238 du 15 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX03217 de la SAS Innovert tendant au sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 3 : La SAS Innovert est condamnée à verser à Calitom la somme de 117 196,52 euros TTC en réparation des dommages résultant pour lui des désordres affectant la plateforme de la déchetterie de Brigueuil.
Article 4 : La somme mentionnée ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2012. Les intérêts échus seront capitalisés les 7 septembre 2013 et 2014.
Article 5 : La SAS Innovert versera à Calitom une somme de 7 158,01 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Article 6 : Les conclusions de la SAS Innovert tendant à la mise à la charge de Calitom d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°s 14BX03216, 14BX03217