La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2015 | FRANCE | N°14BX03311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2015, 14BX03311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Henri Corp a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née le 5 février 2013 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2007 fixant le périmètre de protection autour des débits de boissons implantés dans les quartiers Saint-Eloi, Saint-Michel et La Victoire à Bordeaux.

Par un jugement n° 1301211 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour:

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Henri Corp a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née le 5 février 2013 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2007 fixant le périmètre de protection autour des débits de boissons implantés dans les quartiers Saint-Eloi, Saint-Michel et La Victoire à Bordeaux.

Par un jugement n° 1301211 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour:

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014, la Sarl Henri Corp, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée, subsidiairement de l'annuler en tant qu'elle refuse d'abroger les dispositions fixant à 100 mètres la distance minimale entre deux établissements ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'abroger l'arrêté litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'abroger les dispositions fixant la distance minimale entre deux établissements ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant de la Sarl Henri Corp.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 3335-15 du code de la santé publique, le préfet peut déterminer par arrêté : " dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants. ".

2. La Sarl Henri Corp s'est vu refuser l'autorisation de transférer sa licence IV dans le local situé au 52 place des Capucins à Bordeaux, sur le fondement des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2007 fixant, en application de l'article R. 3335-15 précité du code de la santé publique, un périmètre de protection autour des débits de boissons implantés dans les quartiers Saint-Eloi, Saint-Michel et La Victoire à Bordeaux. Elle fait appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande, présentée le 5 décembre 2012, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 2 mars 2007.

3. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. C'est à la date à laquelle l'autorité se prononce sur la demande d'abrogation dont elle a été saisie qu'il convient de se placer pour apprécier si cette demande était fondée. Pour des raisons de sécurité juridique, le changement de circonstances de fait invoqué doit notamment présenter le caractère d'un bouleversement tel qu'il a eu pour effet de priver de fondement les dispositions litigieuses.

4. A la date du 5 février 2013 à laquelle est né le refus implicite contesté, les dispositions précitées de l'article R. 3335-15 du code de la santé publique étaient en vigueur. Par suite, l'arrêté préfectoral du 2 mars 2007 n'était pas dépourvu de base légale. . La société requérante soutient que l'illégalité résulte également d'un changement de circonstances de fait, à savoir la réduction du nombre des débits de boissons détenteurs de licences IV dans le secteur. Toutefois, le préfet fait valoir sans être sérieusement contredit sur ce point que sept établissements bénéficiant d'une licence IV étaient encore exploités place des Capucins et rue Clare et les articles de presse et le constat d'huissier du 19 novembre 2014 que la société produit ne sont pas de nature à établir que les restrictions à l'exercice de la liberté d'établissement, qu'elle invoque sans autres précisions, étaient disproportionnées par rapport au but d'intérêt général poursuivi et que, compte tenu de leur importance, les changements intervenus constitueraient une circonstance de fait nouvelle révélant que la réglementation critiquée n'était plus légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public. De même, la circonstance, à la supposer établie, que certains établissements pris en compte par le préfet n'utiliseraient pas la licence IV dont ils sont titulaires est sans incidence sur l'appréciation qu'il a portée sur ce point. Par suite, la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'abroger les dispositions de l'arrêté du 2 mars 2007 n'est pas entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Henri Corp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de la Sarl Henri Corp est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14BX03311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03311
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative - Obligation d'abroger un règlement illégal.

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Abrogation - Abrogation des actes réglementaires.

Police - Polices spéciales - Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-03;14bx03311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award